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Offert

Pas d’option de compétence pour le dirigeant non commerçant d’une société commerciale

Jurisprudence

Le dirigeant social d’une société commerciale ne dispose pas de l’option de compétence offerte au non commerçant dans le cadre d’un acte mixte, quand bien même il n’est pas commerçant. Le litige relatif à sa rémunération en tant que dirigeant social relève exclusivement de la compétence du tribunal de commerce.

Faits. - Le conseil d’administration d’une société anonyme (SA) a mis en place un dispositif de retraite supplémentaire à des prestations définies au profit des salariés membres du comité exécutif du groupe dont elle est la holding de tête. Ce dispositif a par la suite été étendu au directeur général de la SA, dont les fonctions ont été, plus tard, réunies à celle de président du conseil d’administration.

Parallèlement, la société par actions simplifiée (SAS) opérationnelle sur laquelle la holding détient la totalité du capital et des droits de vote a conclu une convention d’assurance collective au dispositif de retraite supplémentaire décidé par la SA.

Des années plus tard, le président directeur général de la SA a mis fin à ses fonctions non salariées de PDG de la SA et de président de la SAS. Il a demandé à la SA la liquidation de ses droits à retraite supplémentaire, ce que la société a refusé au motif qu’il ne satisfaisait pas à la condition d’achèvement de sa carrière au sein de l’entreprise.

Litis . - L’ancien PDG a alors assigné la SA, la SAS et la société d’assurance devant un tribunal judiciaire afin, d’une part, qu’il soit enjoint aux deux premières de procéder aux formalités nécessaires au versement des rentes viagères dues au titre du dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies de type additif et, d’autre part, que la troisième soit condamnée à lui verser ces rentes. La SA et la SAS ont soulevé l’incompétence matérielle du tribunal au profit du tribunal de commerce.

Solution. - La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel de Paris et refuse de faire droit à cette demande (CA Paris, 16 déc. 2021, n° 21/13505). Au visa de l’article L. 721-3, 2°, du Code de commerce - aux termes duquel les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales -, la chambre commerciale juge qu’il ne peut être dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société .

Elle rappelle ainsi, d’abord, sa jurisprudence constante qui permet au non commerçant partie à un acte mixte d’assigner, au choix, le défendeur devant la juridiction civile ou devant le tribunal de commerce ( Cass. com., 18 nov. 2020, n° 19-19.463. – Cass. com., 15 déc. 2021, n° 21-11.957, 21-11.882 ), cette option étant reconnue de longue date (Cass. civ., 6 mai 1930 : DH 1930, p. 363). En l’espèce, selon la Cour, le litige portant sur la liquidation des droits du dirigeant à une retraite supplémentaire concerne la rémunération de ce dirigeant ès-qualités et est donc, dès lors, relatif à une société commerciale.

Elle précise, ensuite, le champ d’application ratione personæ de cette option. Si l’on sait que cette dernière n’est pas offerte aux commerçants ; qu’elle est écartée dans certaines matières en dépit de la nature commerciale des professions exercées - tels que les litiges en propriété industrielle ou portant sur des baux commerciaux, qui relèvent de la compétence du tribunal judiciaire - ; et qu’elle peut faire l’objet d’une renonciation par le non commerçant, la Cour apporte ici une autre précision. Elle exclut en effet l’option de compétence pour les dirigeants, autres mandataires sociaux ou associés d'une société commerciale dont la contestation portant sur une question sociétaire les oppose à cette société ou à un autre de ses membres.

Il ressort de cette solution que le pacte social ne peut pas être, comme il était permis de le penser, un acte mixte entrant dans la catégorie des actes justifiant une option de compétence, quand bien même tous ses membres ne sont pas commerçants.