Pas de transmission universelle du patrimoine à l'associé unique en cas de dissolution pendant un plan de redressement avec inaliénabilité du fonds
La dissolution d'une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement prévoyant l'inaliénabilité de son fonds de commerce, n'entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique.
En effet, à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d'ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaire des entreprises en difficulté.
En l'espèce, les juges du fond, après avoir rappelé que, en arrêtant un plan de redressement, le tribunal peut interdire au débiteur en procédure collective de passer certains actes, puis constaté que le fonds de commerce de la société avait été rendu inaliénable par le
C'est donc à bon droit que les juges ont retenu que bien que toutes les parts du capital de cette société se soient, postérieurement à l'arrêté de son plan de redressement, trouvées réuni en une seule main, sa dissolution n'entraînait pas la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique.
À retenir : Lorsqu'une société en cours de redressement, dont le fonds de commerce est déclaré inaliénable, est dissoute, son patrimoine n'est pas automatiquement transmis à son unique associé.
V. dans le même sens, Cass. com., 12 juill. 2005, n° 02-19.860, F-P + B + R + I :