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Pas de suspension automatique des exemptions de visas en raison du manque de réciprocité

Jurisprudence

Dans un arrêt rendu en grande chambre le 5 septembre, la CJUE affirme que la Commission n’est pas tenue de suspendre l’exemption de l’obligation de visa pour les ressortissants des États-Unis en raison d’un manque de réciprocité en la matière. Selon la Cour, la Commission dispose d’une marge d’appréciation politique pour décider de l’opportunité d’une telle suspension lorsqu’un pays tiers soumet les ressortissants d’un ou de plusieurs États membres à une obligation de visa.

Dans cette affaire, la Cour de Justice de l'Union européenne tranche un litige qui oppose le Parlement et la Commission depuis le printemps 2017. À cette période, les parlementaires ont demandé à la Commission européenne de prendre des mesures visant à réintroduire temporairement une obligation de visa pour les citoyens des États-Unis. Cette résolution, proposée par la commission des libertés civiles, répond au refus des Etats Unis de donner l’accès à son territoire sans visa aux ressortissants de cinq pays de l’UE : la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la Pologne et la Roumanie.

Face à la réticence de la Commission, le Parlement européen a saisi la Cour de Justice d'un recours en carence sur le fondement du règlement du 14 novembre 2018, adopté entre temps, et fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ( PE et Cons. UE, règl. (UE) 2018/1806, 14 nov. 2018, art. 7, f ).

Pour le cas où un pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa déciderait de soumettre à une telle obligation les ressortissants d’un ou de plusieurs États membres, le règlement prévoit un « mécanisme de réciprocité », structuré en plusieurs étapes, qui permet de réagir solidairement au niveau de l’Union. Certaines de ces réactions sont déléguées à la Commission, comme la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa.

Dans son arrêt, la Cour rejette le recours du Parlement. En effet, selon le règlement, la Commission n’est pas automatiquement obligée de suspendre l’exemption, mais dispose d’une marge d’appréciation politique sur ce plan. À cet égard, la Commission doit tenir compte de trois critères :

- les effets des mesures prises par l’État membre concerné en vue d’assurer l’exemption de l’obligation de visa avec le pays tiers en cause ;

- les démarches entamées par elle-même, auprès des autorités du pays tiers en cause notamment dans les domaines politique, économique et commercial, en vue du rétablissement ou de l’instauration de l’exemption de visa pour tous les ressortissants des États membres ;

- les conséquences de la suspension de l’exemption de l’obligation de visa pour les relations extérieures de l’Union et de ses États membres avec le pays tiers en cause.

En l'espèce, la Cour observe que la Commission a pris en compte ces trois critères avant de parvenir à la conclusion de ne pas suspendre l’exemption de l’obligation de visa litigieuse. La Commission a communiqué un aperçu détaillé de la situation des quatre États membres alors concernés par l’exigence de visa. La situation de ces membres pouvait être considérée comme s'améliorant, n'appelait pas de réaction particulière. Par ailleurs, la Commission a considéré, en ce qui concerne les relations avec les États-Unis, que la suspension pourrait avoir des incidences négatives importantes dans toute une série de domaines d’action et de secteurs. Enfin la Commission avait dû faire face, lors de la période concernée, à un changement d'administration aux États-unis, rendant tout échange compliqué sur le sujet.

C’est donc sans outrepasser sa marge d’appréciation que la Commission a estimé qu’elle n’était pas tenue de suspendre l’exemption de l’obligation de visa pour les ressortissants des États Unis, de sorte qu’aucune carence ne saurait lui être reprochée.