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Offert

Parquet européen, justice environnementale et justice pénale spécialisée : la loi est publiée

Législation

La loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 adapte la procédure pénale française au nouveau Parquet européen. Elle rénove également la justice pénale environnementale en la spécialisant et crée une convention judiciaire écologique. Le texte a été modifié et largement complété au cours du débat parlementaire. À noter que l'article qui créait une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports publics a été finalement retiré de la loi.

  • Parquet européen

♦ Adaptation du Code de procédure pénale à la création du Parquet européen (art. 1er)

La loi a inséré un nouveau titre dans le Code de procédure pénale relatif au Parquet européen. Il comprend 3 chapitres qui :
- définissent les compétences et attribution des procureurs européens délégués (CPP, art. 696-108 à 696-110) ;
- définissent les modalités de saisine du Parquet européen et les cadres procéduraux dans lesquels opèrent les procureurs européens délégués. Ils précisent notamment les dispositions qui s'appliquent lorsqu'ils conduiront des investigations (CPP, art. 696-111 à 696-132) ;
- organisent l'articulation des compétences entre le procureur européen, les procureurs européens délégués et l'autorité judiciaire française (CPP, art. 696-133 à 696-137).

Compétence et attributions des procureurs européens délégués :
- d'un point de vue territorial, ils sont compétents sur l'ensemble du territoire national ;
- d'un point de vue matériel, pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE ;
- d'un point de vue temporel, ils sont compétents pour les infractions commises après le 20 novembre 2017.

Les procureurs européens délégués exercent les attributions du procureur de la République et du procureur général près la cour d'appel. Ces attributions comprennent bien la direction des enquêtes de police judiciaire ainsi que la saisine de la chambre de l'instruction. Il exclut toutefois certaines compétences prévues dans le Code de procédure pénale, notamment les dispositions concernant la conduite de la politique pénale et de l'action publique.

Les procédures dont sont saisis les procureurs européens délégués relèvent de la compétence du tribunal judiciaire et de la cour d'appel de Paris (compétence exclusive).

Articulation des compétences. Lorsque le procureur européen conduit personnellement l'enquête, il exerce les attributions du procureur européen délégué. Si le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction saisi de l'information judiciaire demeurent compétents, y compris en cas de désaccord entre le Parquet européen et les autorités nationales sur cette question d'attribution des compétences. En cas de désaccord entre le Parquet européen et le procureur de la République saisi de l'enquête, c'est le procureur général compétent qui désigne le magistrat qui poursuivra les investigations. En cas de désaccord entre le Parquet européen et le juge d'instruction saisi de l'information, c'est la chambre criminelle de la Cour de cassation qui peut être amenée à désigner le magistrat compétent pour poursuivre les investigations.

♦ Condition des décisions d'enquête européenne par les autorités judiciaires françaises (art. 2)

♦ Compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE (art. 3)

♦ Compétence du parquet européen pour connaître des infractions douanières portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE (art. 4)

♦ Prise en charge par l'État des cotisations et contributions de sécurité sociale des procureurs européens délégués nommés pour la France (art. 5)

  • Justice pénale spécialisée

♦ Droit de priorité des parquets spécialisés (art. 6)

La loi instaure, en cas de conflit de compétence concurrente entre deux juridictions, un droit de priorité au profit des parquets spécialisés (CPP, art. 43-1).

♦ Dispense de plainte ou de dénonciation préalable pour la poursuite par des parquets spécialisés d'infractions commises à l'étranger par un Français ou sur un Français (art. 7).

La loi complète le Code pénal pour préciser qu'une plainte ou une dénonciation préalable n'est pas nécessaire pour poursuivre un délai, commis à l'étranger par un Français ou sur un Français, relevant d'un des parquets spécialisés (C. pén., art. 113-8).

♦ Aides du FGTI pour assister aux procès tenus à l'étranger (art. 8)

La loi insère dans le CPP un article qui prévoit d'accorder une aide aux victimes pour couvrir leurs frais de voyage et de séjour quand le procès pénal lié à une infraction susceptible de relever de la compétence d'une juridiction spécialisée a lieu à l'étranger (CPP, art. 706-14-2). Elle précise les conditions auxquelles doivent répondre les faits pour pouvoir être concernés par cette disposition.

♦ Possibilité de retransmission sonore aux parties civiles dans les procès de grande ampleur (art. 9).

Cet article a été adopté pour gérer les procès du Bataclan et de Nice.

♦ Extension des compétences du parquet national antiterroriste (PNAT) (art. 10)

La loi donne compétence au PNAT pour :
- traiter les demandes d'entraide judiciaires adressées par la Cour pénale internationale (CPI) ;
- représenter le ministère public devant la cour d'assises dans les affaires de crimes contre l'humanité et crimes et délits de guerre.

♦ Octroi au parquet national antiterroriste de la compétence en matière de centralisation des demandes d'entraide venant des tribunaux pénaux internationaux (art. 11)

♦ Coordinations rédactionnelles et légistiques dans le Code de procédure pénale (art. 12)

♦ Attribution d'une compétence concurrence au PNF et aux juridictions parisiennes en matière de pratiques anticoncurrentielles (art. 13)

La loi donne compétence au PNF, au juge d'instruction et au tribunal correctionnel de Paris, sur l'ensemble du territoire national et concurremment avec les autorités judiciaires de droit commun, pour connaître du délit de participation personnelle et déterminante à la conception, l'organisation ou la mise en œuvre d'une pratique anticoncurrentielle.

♦ Modifications de la procédure de convention judiciaire d'intérêt public (art. 14)

Cet article :
- étend au blanchiment de corruption et au blanchiment de trafic d'influence la procédure de la convention judiciaire d'intérêt public ;
- prévoit la publicité obligatoire des conventions judiciaires d'intérêt public sur le site Internet du ministère de la Justice et du Budget, et non plus sur le site de l'AFA ;
- supprimer la condition de reconnaissance des faits pour les conventions judiciaires d'intérêt public à l'issue d'une instruction judiciaire ;
- met à la charge de la personne morale concernée les frais de justice.

♦ Procédure pénale de lutte contre les atteintes à l'environnement (art. 15)

Ce texte :
- institue la convention judiciaire écologique ;
- spécialise dans le ressort de chaque cour d'appel, un TJ dans le traitement des affaires complexes en matière environnementale.

Sur le modèle de la convention judiciaire d'intérêt public « Sapin II » (CPP, art. 41-1-2), la loi crée un nouvel article du CPP qui permet de conclure une telle convention avec une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus au Code de l'environnement ainsi que pour des infractions connexes. Les spécificités de la convention judiciaire écologique :
- en plus de l'amende, la convention pourra permettre que la personne morale mise en cause régularise sa situation dans le cadre d'un programme de mise en conformité d'une durée maximale de 3 ans. Le ministère chargé de l'environnement pourra assurer le contrôle de la réparation effective du préjudice écologique résultant des infractions commises ;
- les frais d'expertise demandés par les services du ministère pour effectuer le contrôle seront supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d'un plafond fixé par la convention qui ne pourra être restitué en cas d'interruption de son exécution ;
- lorsqu'un juge d'instruction a été saisi des faits, il peut transmettre la procédure au procureur aux fins de mise en œuvre d'une convention judiciaire d'intérêt public. Le parquet dispose alors de 3 mois pour trouver un accord sur une proposition de convention.

Ce texte crée des pôles régionaux spécialisés en matière d'atteinte à l'environnement (sauf pollution marine). Il prévoit la spécialisation d'un tribunal judiciaire dans le ressort de chacune des 37 cours d'appel pour connaître de la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par le Code de l'environnement et des infractions connexes.

♦ Communication entre les fonctionnaires et agents chargés des contrôles (art. 16)

♦ Juridictions spécialisées dans le contentieux civil de l'environnement (art. 17)

La loi institue des juridictions civiles spécialisées dans le contentieux de l'environnement. Le COJ prévoira la désignation d'un TJ dans le ressort de chaque cour d'appel pour traiter de 3 types de contentieux civils :
- les actions relatives au préjudice écologique ;
- les actions en responsabilité civile prévues dans le Code de l'environnement ;
- les actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant d'engagements européens ou internationaux.

♦ Prérogatives de police judiciaire des inspecteurs de l'environnement (art. 18)

Ce texte autorise la présence des fonctionnaires co-saisis, sous la forme d'une simple assistance, aux côtés des officiers de police judiciaire « dans les actes auxquels ces derniers procèdent ». Sont ainsi visés les interrogatoires de garde à vue, les confrontations ou encore les perquisitions.

♦ Inspecteurs de l'environnement habilités aux fonctions judiciaires (art. 19)

Cet article confère aux inspecteurs de l'environnement de catégorie A et B les pouvoirs et obligations des officiers de police judiciaire pour les enquêtes judiciaires qu'ils diligentent.

♦ Possibilité de recruter les assistants spécialisés des pôles de santé publique auprès des fonctionnaires du ministère de l'environnement (art. 20)

♦ Interceptions de correspondances pour des infractions sanitaires et environnementales (art. 21)

Cet article corrige une erreur de coordination issue de la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice.

♦ Non-respect d'une obligation de remise en état (art. 22)

Cet article précise le délit réprimant le non-respect d'une obligation de remise en état d'une installation ou d'un ouvrage.

♦ Délai d'ajournement de la décision sur la peine (art. 23)

Ce texte permet à la juridiction pénale statuant en matière environnementale d'ajourner pour deux ans sa décision sur la peine, contre une année au maximum en droit commun.

♦ Immobilisation d'un navire après rejet des eaux de ballast (art. 24)

Cet article permet l'immobilisation, sous cautionnement, d'un navire dont les eaux de ballast ont été rejetées dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française.

♦ Extension de la compétence des juridictions spécialisées du littoral (JULIS) (art. 25)

La loi étend la compétence des JULIS à de nouvelles infractions commises au large des côtes françaises. Elles auront désormais une compétence sur l'ensemble des infractions de pollutions marines, incluant notamment le délit de gestion irrégulière des eaux de ballast.

♦ Diverses dispositions relatives à la procédure pénale (art. 26)

Cet article procède à plusieurs retouches ponctuelles au sein du Code de procédure pénale pour tirer les conséquences de décisions juridictionnelles ou pour corriger des erreurs matérielles, issues notamment de la loi Belloubet. Ces retouches concernent :
- la compétence territoriale des OPJ ;
- la réquisition de personnes qualifiées au cours de l'enquête préliminaire ;
- le regroupement des procédures à comparution différée ;
- la compétence du juge unique en cas de fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne ;
- la procédure devant la chambre des appels correctionnels ;
- l'effacement de l'identité d'une personne inscrite aux FIJAIT et au FNAEG (ouverture d'une voie de recours pour les demandes de rectification ou d'effacement de l'identité d'une personne inscrite dans ces fichiers) ;
- la garde à vue des majeurs protégés ;
- les incidents d'exécution ;
- exécution du mandat de dépôt à effet différé même en cas d'appel ;
- possibilité pour le président de la chambre de l'instruction, sur requête du procureur de la république ou d'une partie, de corriger par ordonnance motivée le renvoi erroné d'un accusé vers la cour d'assises alors que l'affaire relève de la cour criminelle ou de le réorienter de la cour criminelle vers la cour d'assises dans le cas contraire ;
- le dispositif de spécialisation départementale ;
- possibilité pour les parquets de délivrer des autorisations générales de requérir des informations issues des dispositifs de vidéosurveillance.

♦ Modifications du Code de procédure pénale rendues nécessaires par des décisions du Conseil constitutionnel (art. 27 et 28)

La loi modifie, à la suite de décisions rendues par le Conseil constitutionnel, les règles du Code de procédure pénale applicables :
- pour l'information des jurés d'assise relative aux périodes de sûreté (
Cons. const. 29 mars 2019, n° 2019-770 QPC. - Lire à ce propos : Lecture doit être donnée aux jurés d'assises des dispositions relatives à la période de sûreté avant le vote sur l'application de la peine) ;
- pour la comparution en visioconférence devant la chambre de l'instruction dans le cadre d'une détention provisoire (
Cons. const., 20 sept. 2019, n° 2019-802 QPC. - Lire à ce propos : Détention provisoire et visioconférence : l'absence de comparution physique du détenu pendant un an est une atteinte aux droits de la défense). ;
- au serment prêté devant la cour d'assises par les personnes qui partagent la vie de l'accusé (
Cons. const., 28 févr. 2020, n° 2019-828/829 QPC ; V. Assises : les concubins et partenaires pacsés de l'accusé devraient pouvoir témoigner sans prêter serment). La loi étend cette dispense au concubin et au partenaire d'un PACS ;
- sur les délais applicables en droit de la presse (
Cons. const., 24 mai 2019, n° 2019-786 QPC ; V. Infractions de presse : le délai « myriamètres de distance » est contraire à la Constitution) ;
- sur la possibilité de réhabilitation d'un condamné à mort exécuté (
Cons. const., 28 févr. 2020, n° 2019-827 QPC ; V. Réhabilitation judiciaire d'un condamné à mort exécuté : quand le Conseil constitutionnel suggère au législateur de légiférer). Les ayants droit d'une personne condamnée à la peine de mort et dont la peine a été exécutée pourront saisir la chambre criminelle d'une demande tendant au rétablissement de l'honneur de cette personne à raison des gages d'amendement qu'elle a pu fournir.

♦ Contributions au fond interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice (art. 29)

La loi charge le Conseil supérieur du notariat et la Chambre nationale des commissaires de justice de veiller eux-mêmes à l'accès aux prestations délivrées par leur profession sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. Le fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice a été supprimé. Les ordres seront habilités à percevoir auprès des professionnels une contribution obligatoire ayant la nature d'une créance de droit privé afin de financer des aides à l'installation ou au maintien de professionnels. L'assiette et le taux de cette contribution sont fixés, sur leur proposition du garde des Sceaux.

Sur la création d'offices notariaux. La loi a modifié la procédure d'installation des 3 professions réglementées (afin « d'inverser la logique de la procédure applicable aux zones orange »). Dans les zones d'installation contrôlée, il ne peut être créé de nouvel office qu'à la condition de ne pas porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à la qualité du service rendu. Le garde des Sceaux conserve la possibilité d'autoriser la création de nouveaux offices par arrêté pris après avis de l'Autorité de la concurrence.

♦ Rectification de l'ordonnance de lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE au moyen du droit pénal (Ord. n° 2019-963, 18 sept. 2019 ; V. Fraude fiscale : publication de l'ordonnance transposant la « directive PIF ») (art. 30)

♦ Dispositions relatives à l'entrée en vigueur et à l'application outre-mer (art. 31)

♦ Entrée en vigueur des dispositions relatives au Parquet européen (art. 32).