Ordonnance sur requête : la Cour précise la notion de personne à laquelle elle est opposée et les exigences du contradictoire
Dans un
Dans une affaire de concurrence déloyale impliquant des actes d'une société et susceptible de concerner un salarié, le président d'un tribunal de commerce a rendu une ordonnance sur requête afin que soient menées des investigations dans les locaux de ladite société. Le juge a également autorisé un huissier de justice à avoir accès aux ordinateurs et, si nécessaire, aux tablettes et téléphones personnels du salarié ainsi qu'à sa messagerie personnelle.
La société ainsi que le salarié visés ont ensuite demandé au juge des référés la rétractation de l'ordonnance et la restitution des documents recueillis. À la suite de l'ordonnance rendue en conséquence, ils ont interjeté appel.
Les sociétés requérantes forment un pourvoi en cassation. Elles reprochent à la cour d'appel d'avoir rétracté l'ordonnance (
En réponse, la Cour de cassation rappelle d'abord que l'obligation, prévue à l', de laisser copie de la requête et de l'ordonnance ne concerne que la personne qui supporte l'exécution de la mesure (Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 14-16.647, Bull. ; Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 14-14.233, Bull.). Elle souligne ensuite, à la lumière de l'article 8 de la Convention EDH et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que les données issues d'outils informatiques (ordinateurs, smartphones, messageries) relèvent du droit au respect de la vie privée et de la correspondance, de sorte que leur consultation ou leur copie constitue une ingérence. Une telle ingérence est toutefois admise dès lors qu'elle est prévue par la loi et nécessaire à la protection d'intérêts légitimes, ce qui est le cas, notamment, des mesures ordonnées sur le fondement des articles 145 et 495 du Code de procédure civile. Si, en principe, lorsque la mesure s'exécute dans les locaux d'une société, celle-ci est seule regardée comme la personne à laquelle l'ordonnance est opposée (Cass. 2e civ., 13 nov. 2015, n° 13-27.563, Bull.), la Cour précise sa jurisprudence : lorsque l'ordonnance autorise l'accès aux outils personnels d'un salarié, celui-ci doit également être considéré comme supportant l'exécution de la mesure. Le moyen est donc rejeté en cette branche.
Les sociétés demanderesses reprochent encore à l'arrêt d'avoir estimé que la remise de la copie de l'ordonnance au salarié ne satisfaisait pas aux prescriptions légales. Selon les juges du fond, cette remise était insuffisante au motif que le salarié avait été destinataire de l'acte en qualité de représentant de la société et non à titre personnel. Or, la copie de la requête et de l'ordonnance avait bien été remise au salarié en personne avant l'exécution de la mesure.
La Cour de cassation juge dès lors que la cour d'appel a violé l', dès lors que la copie avait bien été laissée à M. [L] avant l'exécution de la mesure.
Enfin, les demanderesses reprochent à la cour d'appel d'avoir jugé insuffisamment motivée la requête justifiant le recours à une procédure non contradictoire. Elles soutiennent au contraire que la requête faisait état de circonstances concrètes propres à l'espèce - risque de disparition des preuves lié à leur nature informatique, nécessité d'un effet de surprise en matière de concurrence déloyale et présence d'informaticiens susceptibles d'altérer les données - caractérisant ainsi la nécessité de déroger au contradictoire.
La Cour de cassation retient que les éléments mentionnés dans la requête laissaient craindre un risque de dissimulation des preuves et justifiaient le recours à une procédure non contradictoire, conformément à l'.
Ainsi, l'arrêt d'appel est intégralement cassé et annulé.
Par le présent arrêt, la Cour de cassation précise sa jurisprudence antérieure relative aux conditions de remise de la requête et de l'ordonnance. Dans le but de respecter les droits fondamentaux tirés de l'article 8 de la Convention EDH, lorsque les outils personnels d'un salarié d'une société font l'objet d'investigations, il convient de regarder ce salarié comme une personne à laquelle la mesure est opposée, ce qui implique le respect des garanties procédurales correspondantes.