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Ordonnance de protection : du devoir du JAF de protéger les victimes de violences

Jurisprudence

Lorsque le juge aux affaires familiales estime qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel est exposée la victime et que celle-ci est parent d'un ou plusieurs enfants, il peut, pour assurer sa protection, interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer le ou les enfants, ainsi que d'entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit.

Telle est la solution de la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2024 faisant suite à une triste affaire de violences conjugales.

En l’espèce, le juge délivre une ordonnance de protection à la demande de la mère pour protéger son intégrité et au bénéfice de l’enfant commun pour l’éloigner du danger encouru.

Celle-ci interdit au père :

  • de recevoir ou de rencontrer l'enfant, en dehors des droits de visite éventuellement conservés ;

  • d'entrer en relation avec lui de quelque façon que ce soit ;

  • de se rendre au lieu de résidence de la mère et de l’enfant.

L’ordonnance est confirmée en appel.

Le père forme un pourvoi en cassation et invoque l’absence de preuve de l’existence du danger pour l’enfant. Il soutient que le danger de l’enfant ne peut se déduire du seul fait que sa mère est exposée à des violences vraisemblables et à un danger.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et précise, sur le fondement des articles 515-9 et 515-11 du Code civil, l’office du juge aux affaires familiales en matière d’ordonnance de protection. La loi n’exige en effet qu’une vraisemblance, laquelle est soumise à l’appréciation souveraine du juge. Il suffit donc que les violences soient vraisemblables ; or, en l’espèce, le JAF avait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées. Partant, il pouvait interdire au père d’entrer en contact avec la mère et l’enfant sans se prononcer sur l'existence d'un danger encouru par ce dernier.