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Opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale : l’avocat n’a pas à justifier de l’existence d’un pouvoir spécial

Jurisprudence

Dans un arrêt du 4 avril 2023, la Cour de cassation précise que l'avocat qui forme opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale n'a pas à justifier d’un pouvoir spécial.Pour la chambre criminelle, l’avocat se distingue ainsi d’un fondé de pouvoir spécial.

Dans cette affaire, les juges du fond avaient déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et refus d'obtempérer, et l'avaient condamné à une amende de 200 €. Les mêmes magistrats avaient déclaré irrecevable l’opposition formée par l’avocat du prévenu. Un pourvoi est formé.

Le moyen critiquait l'arrêt attaqué en ce qu'il avait déclaré l'opposition irrecevable, alors que l'article R. 41-8 du Code de procédure pénale n'exige pas de justification d'un pouvoir spéciale de la part de l'avocat qui fait opposition au nom de son client.

La Cour de cassation suit le raisonnement du prévenu. Pour la chambre criminelle, il se déduit des articles 495-3, alinéa 3, et R. 41-8 du Code de procédure pénale que dans le délai prévu par la loi, le prévenu peut, en personne, par avocat ou par fondé de pouvoir spécial, former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale, soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffier en chef.

Contrairement au fondé de pouvoir spécial, l'avocat qui forme opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale n'a donc pas à justifier d’un pouvoir spécial.