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Offert

Office du juge saisi d’une contestation d’un avis médical

Jurisprudence

Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui annule l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à son poste, alors qu'il lui appartenait de substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction.

La juridiction prud’homale, saisie d’une contestation sur un avis d’inaptitude, peut-elle prononcer son annulation sans prendre une décision au fond se substituant à l’avis contesté ? Cette question impose que soit de nouveau précisé quel est l’office du juge saisi d’une contestation d’un avis médical, quel qu’il soit. Une affaire sur laquelle elle a eu à se prononcer en a donné l’occasion à la Cour de cassation.

Arrêtons-nous sur les faits, déjà : engagée en qualité de gommeuse-masseuse, la requérante est affectée, un peu plus de trois ans plus tard, à un emploi de responsable hygiène des locaux et coordinatrice « qualité des soins ». Une année et demie passe avant que, après un examen médical et une étude de poste, elle soit déclarée inapte au poste de gommeuse, le médecin du travail précisant dans son avis que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Contestant cet avis d’inaptitude, l’intéressée saisit la juridiction prud'homale selon la procédure accélérée au fond. Un mois et demi plus tard, elle est licenciée pour inaptitude.

Décision est prise par les juges, en appel, d’annuler l'avis du médecin du travail déclarant la salariée inapte au poste de gommeuse. Deux raisons à cela : la référence erronée au poste occupé portée par le médecin du travail sur son avis d'inaptitude (il s’est fondé sur un poste distinct de celui qui était occupé par la salariée), d’une part, et l'absence d'élément pertinent dans la réponse qu'il apporte aux interrogations de la salariée en éludant toute référence à la nature de l'emploi occupé ayant fait l'objet de l'étude de poste, d’autre part. Deux raisons qui font dire aux magistrats que l'avis d'inaptitude litigieux est manifestement irrégulier.

Saisie par l’employeur, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué, en faisant grief aux juges du fond de ne pas avoir « substituer à cet avis [leur] propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction ».

Le juge du droit confirme dans sa décision qu’il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que « le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction » (V. déjà Cass. soc., 7 déc. 2022, n° 21-17.927).

De ces décisions, il s’infère que l’absence de décision se substituant à l’avis du médecin constitue une méconnaissance par le juge de son office, donc une violation de la loi.