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Obligations de vigilance et de déclaration imposées aux banques : la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages-intérêts

Jurisprudence

Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages-intérêts à une banque.

Ainsi en a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2022.

En l'espèce, une personne physique avait investi auprès de plusieurs sociétés financières européennes des fonds transférés par 15 virements effectués à partir du compte joint détenu avec son épouse. Considérant avoir été victime d'une escroquerie, les époux ont assigné la banque en indemnisation, lui reprochant d'avoir contribué à la réalisation de leur dommage du fait de manquements à ses obligations d'information et de vigilance. En cours d'instance, l'un des époux décède et son action est reprise par ses héritiers.

La cour d'appel rejette leurs demandes, considérant que la banque n'a commis aucun manquement à son obligation de vigilance.

La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond, qui ont constaté et apprécié qu'aucune des opérations de virement n'était affectée d'une anomalie matérielle.

Dans son arrêt, la Cour juge que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Les juges du droit ajoutent qu'il résulte de l'article L. 561-19 que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle ; il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès de la cellule de renseignement financier nationale, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36.

Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Et, selon l'article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du Code de procédure pénale, les informations détenues par la cellule de renseignement financier nationale ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.

La Cour de cassation en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.