accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Obligation d'information annuelle de la caution : la seule production par le créancier de la copie d'une lettre d'information ne suffit pas

Jurisprudence

Si le créancier professionnel doit adresser chaque année à la caution personne physique les informations prévues à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, au titre de l'obligation d'information annuelle des cautions, la seule production par le créancier de la copie d'une lettre d'information ne suffit pas à justifier de cet envoi.

Il résulte de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier(V. désormais, C. civ., art. 2302) qu'il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi. (V. dans le même sens, Cass. com., 19 janv. 2022, n° 20-17.553, F-D)

En l'espèce, pour retenir que la banque a satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution, l'arrêt relève que la banque justifie, par les lettres qu'elle verse aux débats, avoir adressé à la caution l'information requise pour les années 2011 à 2018 pour les deux prêts en cause.

En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.