accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Obligation de transmission à l'administration fiscale d'éléments recueillis dans le cadre d'une enquête pénale par le procureur de la République

Jurisprudence

Dans deux arrêts du 14 avril 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge qu'entrent dans le champ d'application de l'obligation de transmission de certaines informations par l'autorité judiciaire les éléments recueillis et transmis par un procureur de la République dans le cadre d'une enquête pénale.

Une obligation de communication spontanée auprès de l'administration fiscale est mise à la charge de l'autorité judiciaire (LPF, art. L. 101).

La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que l'autorité judiciaire doit communiquer à l'Administration toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer :
- une fraude commise en matière fiscale ;
- ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non-lieu.

Dans deux arrêts du 14 avril 2021, elle juge ainsi qu'il ne résulte pas de l'énumération des situations dans lesquelles l'autorité judiciaire est susceptible de transmettre de telles informations que le législateur ait entendu exclure du champ d'application de ce texte les éléments recueillis et transmis par un procureur de la République dans le cadre d'une enquête pénale.

En effet, il ressort des travaux parlementaires de la loi du 4 avril 1926 portant création de nouvelles ressources fiscales, dont les dispositions de l'article L. 101 du LPF sont issues, que l'objectif du législateur était de permettre à l'administration fiscale d'être informée, autant que possible, de présomptions de dissimulations ou d'évasions fiscales, quelle que fût la procédure en cause. À la lumière de l'évolution des règles de procédure pénale existant à la date des transmissions en cause, une interprétation contraire méconnaîtrait cet objectif.

Dans ces deux arrêts, la Cour juge qu'est régulière la transmission, par le procureur de la République à l'administration fiscale :
- d'éléments recueillis dans le cadre de l'enquête préliminaire qu'il avait ouverte à la suite de la demande d'entraide internationale émanant des autorités helvétiques ;
- des pièces obtenues à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire internationale, dans des conditions qui n'ont pas ultérieurement été déclarées irrégulières par un juge et dont elle a elle-même examiné la régularité.