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Offert

Nullité du licenciement en cas de dénonciation de faits de harcèlement sexuel : vigilance sur la charge de la preuve

Jurisprudence

Il n'appartient pas à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement s'il n'est pas établi que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Licenciée pour faute grave, la salariée prétend l'avoir été pour avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel. Elle demande la nullité de licenciement, à laquelle fait droit la cour d’appel considérant que l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave trouvait son origine dans la dénonciation de faits de harcèlement sexuel, laquelle a manifestement pesé sur la décision de l'employeur, ce dernier n'établissant pas que cette dénonciation a été faite de mauvaise foi.

Erreur de méthode que souligne la Cour de cassation dans cette décision pédagogique. En effet, la lettre de licenciement ne faisant pas mention d'une dénonciation de faits de harcèlement sexuel, les juges du fond auraient d'abord dû rechercher si les motifs énoncés par la lettre de licenciement pour caractériser la faute grave étaient établis par l'employeur puisque cela conditionne le régime de la preuve. En effet, comme le rappelle la Cour de cassation, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire seulement, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement.