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Non-respect par l’employeur de l'obligation de consultation du CSE : irrecevabilité du salarié à demander l’indemnisation du préjudice personnel en découlant

Jurisprudence

Le manquement de l'employeur à l'obligation d'information et de consultation des instances représentatives du personnel n'est pas de nature à causer au salarié, agissant à titre individuel, un préjudice personnel et direct.

La Cour de cassation apporte cette précision dans un arrêt du 22 novembre 2023.

Au cas d’espèce, pour fixer une somme au passif de la liquidation judiciaire de la société et déclarer cette créance opposable à l'AGS, l'arrêt attaqué retient que : 1°) il est établi que seules 3 réunions des délégués du personnel se sont tenues entre septembre 2015 et février 2016, quand la situation de l'entreprise et les questions de l'ensemble du personnel sur son devenir justifiaient a minima la tenue chaque mois d'une réunion, telle que prévue par l'ancien article L. 2315-8 du Code du travail ; 2°) les interrogations du personnel sont restées pour partie sans réponse, tandis que la société a été placée en liquidation judiciaire dès le mois de mars 2016 et que le salarié a finalement été licencié pour motif économique le 31 mars 2016.

Les magistrats ajoutent que celui-ci - qui produit ses relevés de compte ainsi que ses courriels des 4 septembre, 5 octobre et 11 décembre 2015 aux termes desquels il signale aux délégués du personnel soit qu'il n'a pas encore été payé de son salaire, soit qu'il vient juste de recevoir le chèque correspondant au paiement du salaire du mois passé - a été privé d'une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts et a subi, du fait du non-respect par son employeur de ses obligations à l'égard des institutions représentatives du personnel, un préjudice propre et direct qui justifie l'allocation de dommages-intérêts.

Le juge du droit n’est pas de cet avis : la méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation de la totalité des réunions des institutions représentatives du personnel présentes dans l'entreprise ne constitue pas un préjudice dont un salarié peut réclamer l'indemnisation, en ce qu'elle ne peut conduire à le priver d'une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts, mais relève d'un manquement à l'égard des institutions mises en place permettant seulement à ces dernières de poursuivre l'employeur au titre d'un délit d'entrave ; en décidant que le salarié pouvait être indemnisé au titre du défaut de fonctionnement normal des institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 2315-8 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Ainsi donc, est irrecevable la demande d'un salarié en indemnisation d'un préjudice personnel résultant de l'absence de fonctionnement normal des institutions représentatives du personnel.