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Non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs : les importantes précisions de la Cour de cassation sur la constitution du délit

Jurisprudence

La chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant dans l'affaire Barbarin, dans un arrêt du 14 avril 2021, apporte des précisions importantes sur les conditions dans lesquelles le délit de non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans peut être constitué. En particulier lorsqu'une personne acquiert la connaissance de faits anciens ou que l'absence de dénonciation est elle-même ancienne.

En 2017, plusieurs victimes ont fait citer un évêque devant le tribunal correctionnel pour ne pas avoir dénoncé les agressions sexuelles commises par un prêtre dans les années 80 et 90 et dont l'évêque a eu connaissance en 2010 puis en 2014 et 2015.

  • S'agissant des faits portés à sa connaissance en 2010.

En appel, il a été relaxé en raison de la prescription de l'action publique.

La Cour de cassation rappelle que selon une jurisprudence déjà établie, le délit de non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans (C. pén., art. 434-3 dans sa version applicable à l'affaire) est commis de façon instantanée, dès que la personne avait connaissance des faits et qu'elle ne les dénonçait pas. Ce délit était prescrit au bout de 3 ans, à compter de la date à laquelle la personne avait connaissance des faits.

Ainsi, la Cour confirme la décision de la cour d'appel : le délit était déjà prescrit lors du premier acte d'enquête de 2016.

  • S'agissant des faits portés à sa connaissance en 2014 et 2015

L'évêque a été relaxé en l'absence de caractérisation de l'infraction. La cour d'appel a considéré :
- qu'il n'existait plus d'obligation de dénonciation car les agressions commises dans les années 80 et 90 étaient elles-mêmes prescrites ;
- que les victimes, âgées de 34 et 36 ans, insérées au plan familial, social et professionnel, sans maladie ou déficience les empêchant de porter plainte, étaient en mesure de dénoncer les faits.

L'obligation de dénonciation ne cesse pas en cas de prescription des faits dénoncés. La Cour de cassation précise que l'obligation de dénonciation persiste même si les mauvais traitements paraissent prescrits au moment où celui qui a l'obligation de les dénoncer en prend connaissance. En effet, le Code pénal n'impose pas que les agressions à dénoncer ne soient pas prescrites.
Elle ajoute que les règles relatives à la prescription sont complexes et ne peuvent être laissées à l'appréciation de la personne qui reçoit l'information et qui peut, en particulier, ignorer l'existence d'un acte qui serait de nature à interrompre la prescription.

L'obligation de dénonciation cesse lorsque les victimes sont en état de dénoncer les faits. La Cour rappelle le principe d'interprétation stricte de la loi pénal. Il n'existe, par ailleurs, pas de principe général qui obligerait une personne ayant connaissance d'une infraction à la dénoncer. Il faut donc interpréter de manière stricte les dispositions, peu nombreuses, qui créent l'obligation de dénonciation, en tenant compte de la raison pour laquelle elle a été instituée. L'article 434-3 du Code pénal est inséré dans la section « Des entraves à la saisine de la justice ». Son but, précise la Cour, est de lever l'obstacle aux poursuites pouvant résulter de ce que l'âge ou la fragilité de la victime l'ont empêché de dénoncer les faits. Lorsque cet obstacle est levé, l'obligation de dénonciation disparaît, juge la chambre criminelle.

Par conséquent, dans cette affaire, la cour d'appel a pu retenir que l'évêque n'était pas tenu de dénoncer les agressions. En 2014 et 2015, les victimes, âgées de 34 à 36 ans, insérées au plan social, familial et professionnel, sans maladie ou déficience, étaient en mesure de porter plainte. Ce seul motif justifie la relaxe de l'évêque.

Lire le rapport du conseiller ; l'avis de l'avocat général.