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Non-déductibilité de la pension alimentaire versée par les parents d'enfants mineurs en résidence alternée : conformité à la Constitution

Jurisprudence

Dans une décision du 14 mai 2021, le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa du 2° du II de l'article 156 du CGI en tant qu’elles prévoient la non-déductibilité de l’impôt sur le revenu de la pension alimentaire versée par les parents d’enfants mineurs en résidence alternée en cas de séparation, de divorce, d’instance de séparation ou de divorce.

Sont déductibles de l'impôt sur le revenu les pensions alimentaires versées aux enfants mineurs en cas de divorce ou d'imposition séparée des parents, sauf lorsque ces enfants sont pris en compte pour la détermination du quotient familial (CGI, art. 156, II, 2°, 2e al.)

Le Conseil d'État avait décidé de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de ces dispositions considérant que soulève une question présentant un caractère sérieux le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques lorsqu'elles s'appliquent aux parents d'enfants mineurs en résidence alternée en cas de séparation, de divorce, d'instance de séparation ou de divorce (CE, 9e et 10e ch., 24 févr. 2021, n° 447219 ; V. Non-déductibilité de la pension alimentaire versée par les parents d'enfants mineurs en résidence alternée en cas de divorce : renvoi d'une QPC).

Dans une décision du 14 mai 2021, le Conseil constitutionnel juge ces dispositions conformes à la Constitution.

Il considère en effet que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques pour les motifs suivants :
- en refusant la déduction d'une pension lorsque le parent débiteur bénéficie déjà d'une majoration de quotient familial au titre du même enfant, le législateur a entendu éviter un cumul d'avantages fiscaux ayant le même objet ;
- si le parent qui a la charge partagée d'un enfant en résidence alternée ne peut pas, le cas échéant, déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse à l'autre parent, il bénéficie, en tout état de cause, de la moitié de la majoration de quotient familial.

Il considère également que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi pour les motifs suivants :
- en attribuant une majoration de quotient familial au parent ayant son enfant en résidence principale ou alternée sans lui permettre, le cas échéant, de déduire la pension alimentaire qu'il verse à l'autre parent, le législateur a établi une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi ;
- ni la majoration de quotient familial ni la déduction d'une pension alimentaire n'ont pour objet d'attribuer un avantage fiscal qui compenserait exactement l'ensemble des dépenses engagées par un parent pour l'entretien et l'éducation d'un enfant ;
- les dispositions contestées ne créent, s'agissant de la prise en compte fiscale de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, aucune différence de traitement entre un parent dont l'enfant réside principalement à son domicile et un parent dont l'enfant y réside de manière alternée dès lors que ni l'un ni l'autre ne peut déduire la pension alimentaire que, le cas échéant, il verse à l'autre parent.