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Offert

CSE : la déclaration du secrétaire ne vaut pas délibération décidant le recours à une expertise

Jurisprudence

La déclaration du secrétaire du CSE ne constitue pas la délibération du CSE décidant du recours à une expertise en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise.

Lors de la réunion du comité social et économique du 29 mars 2024, le secrétaire du comité a remis une déclaration mentionnant la volonté du comité de recourir à une expertise dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise et de désigner un cabinet d'expertise comptable pour y procéder.

Par acte du 12 avril 2024, la société a assigné le comité devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la décision du secrétaire prise pour le compte du comité, recourant à une expertise et désignant l'expert.

Le comité a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action.

Pour déclarer irrecevables les demandes de la société, le jugement contesté retient que lors de la réunion du 29 mars 2024, il a été remis à l'employeur un document indiquant de manière claire la décision du comité, à la majorité de ses membres, de recourir à un expert dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Ce document a donc été porté à la connaissance de l'employeur le 29 mars 2024 et ce dernier disposait ainsi d'un délai de dix jours à compter de cette date pour saisir le président du tribunal judiciaire dans le cas où il souhaitait contester la nécessité de recourir à un expert. Le jugement ajoute que le fait que le procès-verbal de réunion du 29 mars 2024 ne mentionne pas de vote du comité sur le recours à l'expertise est inopérant s'agissant d'un compte-rendu rédigé unilatéralement par l'employeur et dans la mesure où la remise lors de la réunion du document mentionnant la décision de recourir à l'expertise à la majorité des membres du comité n'est pas contestée. Le jugement en déduit que l'assignation, délivrée le 12 avril 2024, est tardive en ce qu'elle a été délivrée après le délai de dix jours qui se terminait le 8 avril 2024.

Le jugement est cassé par la Cour de cassation qui convoque les articles L. 2315-32, L. 2315-87, L. 2315-86 et R. 2315-49 du Code du travail. La décision litigieuse n'avait pas été prise à l'issue d'un vote des membres de la délégation du personnel du comité. Le jugement aurait dû en déduire l'absence de délibération du comité. Partant, le délai de contestation imparti à l'employeur n'avait pas commencé à courir et les demandes de la société étaient dès lors recevables.