Portée d'une transaction relative à l'exécution du contrat quand l'action porte sur la rupture
La renonciation du salarié à toute instance relative à l'exécution du contrat ne rend pas irrecevables les demandes résultant de la rupture du contrat de travail postérieures à la transaction, des faits antérieurs pouvant être pris en compte.
Le 30 mai 2013, la salariée a été victime d'un accident du travail occasionnant un arrêt de travail non pris en charge par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle. Le 31 mai 2013, la salariée a été placée en arrêt de travail. Le 8 mars 2019 les parties ont signé une transaction, mettant fin à l'instance prud'homale initiée par la salariée le 12 juin 2017, aux termes de laquelle elle a renoncé irrévocablement à toute réclamation ou prétention, à tous droits, instances ou actions concernant directement ou indirectement son évolution de classification et ses conséquences, ses conditions de travail ou sa santé qui serait en lien avec la relation de travail avec la société jusqu'à la date de la transaction.
Déclarée ultérieurement inapte à son poste et à tout reclassement au sein de l'entreprise le 16 octobre 2019 par le médecin du travail et licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 24 février 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
L'employeur, qui se prévaut de la transaction, fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré la salariée recevable dans ses demandes fondées sur la rupture du contrat de travail alors, selon le pourvoi, que lorsque les parties ont conclu en cours d'exécution du contrat de travail une transaction aux termes de laquelle le salarié a renoncé à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail, une action portant sur la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement n'est recevable que si elle repose sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieurs à la transaction et si son fondement est né postérieurement à la transaction.
Le pourvoi est rejeté par une position de principe : « Il résulte des , dans leur rédaction antérieure à la
Néanmoins, pour rejeter les demandes de la salariée au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que seuls les faits postérieurs à la transaction devaient être examinés à l'appui du moyen du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude définitive de la salariée. Or les seuls éléments postérieurs au protocole transactionnel étaient insuffisants pour caractériser un manquement de l'employeur. La cour d'appel a ajouté que les faits à analyser quant à l'origine professionnelle de l'inaptitude ne peuvent être que ceux postérieurs à la transaction.
La décision est cassée sur ce point au visa des articles 2048 et 2049 du Code civil. Il appartenait en effet aux juges du fond « de prendre en considération l'ensemble des éléments de fait invoqués par la salariée, y compris ceux antérieurs à la transaction, afin de vérifier si l'inaptitude était ou non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et résultait ou non d'un manquement de l'employeur à ses obligations ».
Est ainsi adaptée la solution de principe selon laquelle « la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction » (