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Offert

Niveaux de performance minimaux et critères relatifs aux contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à leur atteinte dans la définition du logement décent

Législation

Pris pour l'application de l'article 160 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, un décret du 18 août 2023 vient préciser les niveaux de performance minimaux et les critères relatifs aux contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l'atteinte de ce critère ou de ces niveaux dans la définition du logement décent.

Pour mémoire, en métropole, le critère de performance énergétique minimale du logement décent au sens de l'article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l'habitation correspondra à compter du 1er janvier 2025 à la classe F (très peu performants) - donc exclusion de la classe G (extrêmement peu performants) -, puis à compter du 1er janvier 2028 à la classe E (peu performants), et à compter du 1er janvier 2034 à la classe D (assez peu performants). Le décret transcrit ces normes issues de la loi Climat et résilience dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU).

Il précise aussi les logements soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales pour lesquels le juge ne pourra pas ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect de ce niveau de performance minimal en application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il insère à cette fin, à compter du 1er janvier 2025, un article 3 ter dans le décret du 30 janvier 2002 précité.

Le décret adapte celui du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale en ce qui concerne les mentions visant la performance énergétique des logements dans les contrats-types de location.

Entrée en vigueur. - Les dispositions de l'article 1er et de l'article 4 du décret entrent en vigueur le lendemain de leur publication, soit le 21 août 2023. Les dispositions du 1°, du 2°, du 4°, du 5°, du 6° et du 8° de l'article 5 et de l'article 6 entrent elles en vigueur le 1er janvier 2024. Enfin, celles des articles 2 et 3 et celles des 3° et 7° de l'article 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Toutefois, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte, les dispositions du 1°, du 3°, du 5° et du 7° de l'article 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2028.