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Neutralité dans l'entreprise versus non-discrimination des travailleurs : nouvelles précisions de la Cour de justice

Jurisprudence

La règle interne d'une entreprise interdisant le port visible de signes religieux, philosophiques ou spirituels ne constitue pas une discrimination directe si elle est appliquée de manière générale et indifférenciée à tous les travailleurs.

L'interdiction du port d'un signe ou d'un vêtement connoté, contenue dans le règlement de travail d'une entreprise, constitue-t-elle une discrimination directe fondée sur la religion ? Les termes « la religion ou les convictions » figurant dans la directive relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail doivent-ils être interprétés comme les deux facettes d'un même critère protégé ou au contraire comme deux critères distincts ? À ces questions qui lui ont été posées, la Cour de justice a répondu dans un arrêt du 13 octobre 2022.

Religion et convictions religieuses, un même motif de discrimination. - La Cour indique déjà que l'article 1er de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que les termes « la religion ou les convictions » y figurant constituent un seul et unique motif de discrimination couvrant tant les convictions religieuses que les convictions philosophiques ou spirituelles. Sachant qu'il ressort de sa jurisprudence que le motif de discrimination fondé sur « la religion ou les convictions » est à distinguer du motif tiré des « opinions politiques ou [de] toute autre opinion ».

Discrimination directe… - Les juges européens observent ensuite qu'une disposition d'un règlement de travail d'une entreprise, comme celle en débat, interdisant aux travailleurs de manifester en paroles, de manière vestimentaire ou de toute autre manière, leurs convictions religieuses ou philosophiques, quelles qu'elles soient, ne constitue pas, à l'égard des travailleurs qui entendent exercer leur liberté de religion et de conscience par le port visible d'un signe ou d'un vêtement à connotation religieuse, une discrimination directe « fondée sur la religion ou les convictions », au sens du droit de l'Union. Ce, dès lors que cette disposition est appliquée de manière générale et indifférenciée. En effet, dès lors que chaque personne est susceptible d'avoir soit une religion, soit des convictions religieuses, philosophiques ou spirituelles, une telle règle, pour autant qu'elle soit appliquée de manière générale et indifférenciée, n'instaure pas une différence de traitement fondée sur un critère indissociablement lié à la religion ou à ces convictions.

… ou indirecte ? - Reste qu'une règle interne telle que celle appliquée en l'espèce est susceptible de constituer une différence de traitement indirectement fondée sur la religion ou sur les convictions s'il est établi, ce qu'il appartient au tribunal du travail francophone de Bruxelles, en l'espèce, de vérifier, que l'obligation en apparence neutre qu'elle contient aboutit, en fait, à un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données. Et la Cour de préciser qu'une différence de traitement ne serait pas constitutive d'une discrimination indirecte si elle était objectivement justifiée par un objectif légitime et si les moyens de réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires. Étant rappelé que la simple volonté d'un employeur de mener une politique de neutralité, bien que constituant, en soi, un objectif légitime, ne suffit pas, comme telle, à justifier de manière objective une différence de traitement indirectement fondée sur la religion ou les convictions, le caractère objectif d'une telle justification ne pouvant être identifié qu'en présence d'un besoin véritable de cet employeur, qu'il lui incombe de démontrer.

La Cour relève enfin que, lors de l'appréciation de l'existence d'une justification à une discrimination indirecte, le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce qu'une juridiction nationale accorde, dans le cadre de la mise en balance des intérêts divergents, une plus grande importance à ceux de la religion ou des convictions qu'à ceux résultant, notamment, de la liberté d'entreprendre, pour autant que cela découle de son droit interne. Les juges européens précisent, à cet égard, que la marge d'appréciation reconnue aux États membres ne saurait toutefois aller jusqu'à permettre à ces derniers ou aux juridictions nationales de scinder, en plusieurs motifs, l'un des motifs de discrimination énumérés de manière exhaustive à l'article 1er de la directive 2000/78, sous peine de mettre en cause le texte, le contexte et la finalité de ce même motif et de porter atteinte à l'effet utile du cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail mis en place par le droit de l'Union.