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Ne bis in idem : interdiction du cumul de sanctions en l’absence de procédures coordonnées

Jurisprudence

Une règlementation nationale prévoyant une mesure de sanction pécuniaire et une mesure de mise sous scellés d’un local commercial, pour une même infraction à une obligation fiscale, et à l’issue de procédures distinctes et autonomes, est contraire au droit de l’Union en raison de l’absence de coordination des procédures permettant de réduire au strict nécessaire la charge supplémentaire que comporte le cumul desdites mesures et ne permet pas de garantir que la sévérité de l’ensemble des sanctions imposées corresponde à la gravité de l’infraction concernée.

En l’espèce, une société bulgare a pour activité principale l’achat et la revente de biens, tels que des cigarettes, et exploite à cet effet un local commercial. Lors d’un contrôle, l’administration fiscale bulgare a constaté que la société avait omis d’enregistrer la vente d’un paquet de cigarettes et de délivrer le bon de caisse fiscal afférent à cette vente. Conformément au droit bulgare, l’administration fiscale a, d’une part, infligé une sanction pécuniaire et, d’autre part, adopté une mesure administrative coercitive de mise sous scellés du local en cause pour une durée de 14 jours.

La société a introduit un recours contre la mesure de mise sous scellés en faisant valoir que cette mesure était disproportionnée eu égard à la valeur minime de la vente incriminée et au fait qu’il s’agissait de sa première infraction de ce type. La juridiction saisie de ce recours relève que l’infliction de ces 2 sanctions est obligatoire en raison du droit national, et qu’elles revêtent toutes les 2 un caractère pénal au sens de l’article 50 de la Charte et de la jurisprudence de la Cour, notamment de l’arrêt du 5 juin 2012, Bonda (C-489/10), mais qu’elles seraient prononcées à l’issue de procédures distinctes et autonomes.

Compte tenu de ces éléments, la juridiction saisie a décidé de surseoir à statuer et de poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne. Usant de son droit à interprétation, la Cour estime qu’il lui est demandé en substance si l’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2009/162/UE du Conseil, du 22 décembre 2009 et l’article 50 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle un contribuable peut se voir infliger, pour une même infraction à une obligation fiscale et à l’issue de procédures distinctes et autonomes, une mesure de sanction pécuniaire et une mesure de mise sous scellés d’un local commercial, lesdites mesures étant susceptibles de recours devant des juridictions différentes.

À cette question la Cour répond par l’affirmative, en raison du fait que la réglementation nationale concernée n’assure pas une coordination des procédures permettant de réduire au strict nécessaire la charge supplémentaire que comporte le cumul desdites mesures et ne permet pas de garantir que la sévérité de l’ensemble des sanctions imposées corresponde à la gravité de l’infraction concernée. Le Cour justifie sa décision en estimant que le cumul des sanctions, qui semble présenter un caractère automatique, ne paraît pas comporter l’encadrement nécessaire pour garantir le respect du droit de ne pas être jugé ou puni pénalement 2 fois garanti par l’article 50 de la Charte, ni de respecter le principe de proportionnalité des peines.