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Nature de la fourniture involontaire d’électricité, fruit de la démarche illégale d’un tiers, au regard de la directive TVA

Jurisprudence

La fourniture involontaire d’électricité, fruit de la démarche illégale d’un tiers, constitue une livraison de biens effectuée à titre onéreux emportant le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel. Cette opération est soumise à la TVA car il s’agit d’un risque inhérent à l’activité économique de gestionnaire de réseau de distribution, même si elle est accomplie par un organisme de droit public. À moins, dans cette dernière hypothèse, qu’elle puisse être considérée comme négligeable.

En l’espèce, une structure de coopération intercommunale belge, créée sous la forme d’une association et définie dans ses statuts comme étant une personne morale de droit public dotée d’un statut sui generis, s’est vu confier par plusieurs des communes membres la mise en œuvre de certaines de leurs attributions et notamment la distribution d’énergie.

Durant plusieurs années, un particulier a consommé illégalement de l’électricité fournie par l’association. Constatant cette consommation illégale, cette dernière a établi une facture, sur la base d’une comparaison des chiffres du compteur du consommateur, qu’elle a soumis à TVA, majorée des intérêts de retard.

Le débiteur n’ayant jamais réglé la facture, il a été assigné en paiement devant le juge belge compétent qui l’a condamné. La juridiction émet cependant des doutes quant à l’exigibilité de la TVA dans ces circonstances particulières et a donc décidé de surseoir à statuer et de poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.

Usant de son droit à interprétation, la Cour de justice estime qu’il lui est demandé en substance :

  • si l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2009/162/UE du Conseil, du 22 décembre 2009 (ci-après la « directive TVA »), lu en combinaison avec l’article 14, paragraphe 1, ou l’article 14, paragraphe 2, sous a), de cette directive, doit être interprété en ce sens que la fourniture d’électricité par un gestionnaire de réseau de distribution, fût-elle involontaire et le fruit de la démarche illégale d’un tiers, constitue une livraison de biens au sens de l’une ou de l’autre de ces deux dernières dispositions.

  • si l’article 9, paragraphe 1, de la directive TVA doit être interprété en ce sens que la livraison d’électricité par un gestionnaire de distribution, fût- elle involontaire et le fruit de la démarche illégale d’un tiers, constitue une activité économique et, en admettant que tel soit le cas, si, premièrement, un opérateur exerçant une telle activité, agit ainsi en tant qu’autorité publique au sens de l’article 13, paragraphe 1, de cette directive et, deuxièmement, dans l’affirmative, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’un tel prélèvement correspond à une activité non négligeable dudit opérateur.

En réponse à la première question, la Cour juge qu’en application des dispositions précitées, la fourniture d’électricité, même involontaire et le fruit de la démarche illégale d’un tiers, constitue une livraison de biens effectuée à titre onéreux emportant le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel.

En réponse à la seconde question, la Cour juge que cette même opération de livraison d’électricité, constitue une activité économique du gestionnaire de réseau de distribution en ce qu’elle traduit un risque commercial inhérent à celle-ci.