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Offert

Multinationales : communication d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices

Législation

Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a présenté une ordonnance relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices pour les exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.

L'ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023 impose aux sociétés commerciales d'une certaine taille établies ou disposant d’une installation fixe d'affaires ou une activité économique permanente à l'étranger d'établir, de publier et de mettre à disposition un rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices. Ces obligations s'appliqueront également aux sociétés ne disposant pas d'un siège social dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsqu'elles ont une filiale ou une succursale en France.

Le rapport portera notamment sur l'ensemble des activités de la société concernée, ainsi que des sociétés sur lesquelles elle exerce un contrôle, comprises dans ses comptes consolidés, le cas échéant. Il devra comprendre plusieurs informations dont le montant des bénéfices avant impôt, le montant de l'impôt sur les bénéfices dû et le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté.

Les commissaires aux comptes attesteront que le rapport a bien été publié et mis à disposition, pour l’exercice précédant celui pour lequel les comptes sont certifiés.

Une procédure d'injonction spéciale pour la publication ou la mise à disposition de ce rapport est également créée.

1. Prise sur le fondement de la loi DDADUE 2023 ( L. n° 2023-171, 9 mars 2023, art. 11 ), l'ordonnance transpose dans le Code de commerce la directive (UE) 2021/2101 Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés (V.  La directive sur la transparence fiscale des multinationales est publiée ). L’article 11 de la loi du 9 mars portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture a habilité le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures de transposition de la directive 2021/2101, dite « CBCR public » qui impose aux entreprises multinationales de divulguer publiquement les impôts sur les bénéfices qu’elles paient.

La directive « CBCR public » vient compléter la directive 2011/16/UE, dite « CBCR fiscal », qui oblige les entreprises multinationales à transmettre aux autorités fiscales une déclaration pays par pays concernant les impôts sur les bénéfices qu’elles ont acquittés.

L’article 223 quinquies C du CGI, qui a transposé la directive 2011/16/UE, prévoit la communication à l’administration fiscale de 10 données agrégées, dont le chiffre d’affaires total, les impôts sur les bénéfices dus et le nombre d’employés en équivalent temps plein (V. CGI, ann. III, art. 46 quater-0 YE ; Lexis Pratique Fiscal, étude F-8660, n° 57).

2. Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a présenté en conseil des ministres, le 21 juin 2023, une ordonnance relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices. Cette ordonnance a ensuite été publiée au Journal officiel le 22 juin 2023 sous le numéro 2023-483.

3. Entrée en vigueur - Les dispositions de l’ordonnance s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024 (Ord. n° 2023-483, 21 juin 2023, art. 8).

I - Entreprises concernées

A- Sociétés commerciales disposant d’un établissement stable à l’étranger

4. Conditions de forme, de contrôle et de chiffre d’affaires - Sont concernées par l’obligation les sociétés commerciales :

- qui ne contrôlent ni ne sont contrôlée par une autre société ;

La notion de contrôle doit être entendue au sens du II ou du III de l’article L. 233-16 du Code de commerce.

- dont le chiffre d’affaires excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, un seuil fixé par décret à paraître (C. com., art. L. 232-6, I nouveau).

La directive impose cette obligation à toute entreprise multinationale relevant du droit d’un État membre de l’UE dont le chiffre d’affaires dépasse, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des 2 derniers exercices financiers consécutifs, un montant total de 750 M€. Au niveau de l’UE, environ 6 000 entreprises multinationales devraient être concernées, dont environ 4 000 entreprises ayant leur siège social dans un pays tiers. Cette obligation incombera notamment aux entreprises dont le siège est situé en dehors de l’UE mais ayant une filiale ou succursale dans l’UE.

5. Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, l’obligation s’applique seulement à celles dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée ou sociétés de droit étranger d’une forme juridique comparable (C. com., art. L. 232-6, III nouveau).

6. Sociétés dispensées de l’obligation - En revanche, l’obligation ne s’applique pas lorsque les sociétés :

– sont soumises à l’obligation de déclaration pays par pays qui doit être annexée à leurs comptes annuels consolidés (C. monét. fin., art. L. 511-45, II;

– ne disposent pas, à l’étranger, d’un établissement stable (C. com., art. L. 232-6, III nouveau).

Par ailleurs, lorsque les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent, ces informations peuvent être omises du rapport, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État (C. com., art. L. 232-6, IV nouveau).

B - Sociétés commerciales hors UE ayant une succursale ou une filiale en France

7. Les obligations s’imposeront aux sociétés commerciales ne disposant pas d’un siège social dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), lorsqu’elles ont une filiale ou une succursale en France dont le chiffre d’affaires excède certaines limites (C. com., art. L. 232-6-1, I nouveau).

8. Conditions de forme, de contrôle et de chiffre d’affaires - Les sociétés concernées sont celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

– elles revêtent une forme juridique comparable aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée ;

– elles comptabilisent un chiffre d’affaires qui excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, le seuil mentionné ci-avant (V. § 4) ;

– elles ne contrôlent ni ne sont contrôlées par une autre société.

La notion de contrôle doit être entendue au sens du II ou du III de l’article L. 233-16 du Code de commerce.

9. Sociétés dispensées de l’obligation - Par ailleurs, lorsque les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent, ces informations peuvent être omises du rapport, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État (C. com., art. L. 232-6-1, IV nouveau).

C- Sociétés consolidantes

10. L’obligation s’applique également aux sociétés consolidantes qui ne sont pas contrôlée par une autre société.

Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, l’obligation s’applique seulement à celles dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée ou sociétés de droit étranger d’une forme juridique comparable (C. com., art. L. 233-28, I nouveau).

11. Sociétés dispensées de l’obligation - En revanche, l’obligation ne s’applique pas lorsque les sociétés consolidantes :

– sont soumises à l’obligation de déclaration pays par pays qui doit être annexée à leurs comptes annuels consolidés (C. monét. fin., art. L. 511-45, II).

– et les sociétés qu’elles contrôlent comprises dans la consolidation, ne disposent pas, à l’étranger, d’un établissement stable (C. com., art. L. 232-6, III nouveau).

Par ailleurs, lorsque les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent, ces informations peuvent être omises du rapport, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État (C. com., art. L. 233-28, IV nouveau).

D- Sociétés commerciales contrôlées par une société hors UE

12. L’obligation s’applique également aux sociétés commerciales, qui ne sont ni une micro-entreprise, ni une petite entreprise, contrôlée par une société ne disposant pas d’un siège social dans un État membre de l’UE ou un autre État partie à l’accord sur l’EEE. La même obligation s’impose également à toute société comprise dans les comptes consolidés d’une société ne disposant pas de son siège social dans un État membre de l’UE ou un autre État partie à l’accord sur l’EEE.

13. Conditions de forme, de contrôle et de chiffre d’affaires - Les sociétés ne disposant pas d’un siège social dans un État membre de l’UE ou un autre État partie à l’accord sur l’EEE visées ci-avant sont celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

– elles revêtent une forme juridique comparable aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée ;

– elles comptabilisent un chiffre d’affaires consolidé qui excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, le mentionné ci-avant (V. § 4) ;

– elles ne sont pas contrôlées par une autre société ;

– elles établissent les comptes consolidés, dans lesquels les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique, du plus grand ensemble d’entreprises.

II - Obligation de communication

14. Les entreprises concernées auront l’obligation de publier et de mettre à disposition un rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices.

15. Contenu du rapport - Le rapport portera sur l’ensemble des activités de la société concernée, ainsi que des sociétés sur lesquelles elle exerce un contrôle, comprises dans ses comptes consolidés, le cas échéant.

16. Le rapport contiendra également la liste de ces sociétés qui sont établies dans une juridiction fiscale figurant à l’annexe I ou II des conclusions du Conseil de l’UE sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.

Le rapport devra mentionner l’exercice concerné et la devise utilisée. Il comprendra les informations suivantes relatives au dernier exercice clos, pour l’ensemble des activités de la société :

– le nom de la société ;

– une brève description de la nature des activités ;

– le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;

– le chiffre d’affaires ;

– le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices ;

– le montant de l’impôt sur les bénéfices dû ;

– le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs ;

– le montant des bénéfices non distribués.

17. Modalités de présentation - Un décret en Conseil d’État à paraître devra préciser les modalités de présentation de ces informations, y compris les États ou juridictions fiscales qui font l’objet d’une présentation spécifique, ainsi que les modalités de leur publication et de leur mise à disposition. (C. com., art. L. 232-6, II nouveau)

18. Attestation par un commissaire aux comptes – Les commissaires aux comptes attesteront que le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices a bien été publié et mis à disposition, pour l’exercice précédant celui pour lequel les comptes sont certifiés (C. com., art. L. 823-10 nouveau).

Les commissaires aux comptes devront indiquer, dans le rapport joint au rapport de gestion ou au rapport sur la gestion du groupe le cas échéant, si la personne morale ou l’entité est soumise aux obligations de communication du rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices.

III - Procédure d’injonction spéciale

19. Toute personne peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration, au directoire, aux gérants, au représentant légal de la société en France ou à la personne ayant le pouvoir de l’y engager, selon le cas, d’établir, de publier ou de mettre à disposition le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices.

Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, des administrateurs, des membres du directoire, des gérants, du représentant légal de la société de pays tiers en France ou de la personne ayant le pouvoir de l’y engager (C. com., art. L. 238-7 nouveau).

Consulter le rapport au président.