Modalités de déduction et règles de facturation de la TVA : dispositions adaptées aux spécificités des assujettis uniques
Un
Le décret adapte aux spécificités des assujettis uniques constitués en application de l' les dispositions réglementaires en matière de TVA relatives à la détermination du quantum de taxe déductible et aux obligations déclaratives et comptables pour l'exercice du droit à déduction prévues aux articles 206 et 209 de l'annexe II au même code ainsi que celles relatives à la facturation prévues à l'article 242 nonies A de la même annexe.
Le décret prévoit que, pour la détermination du coefficient de taxation applicable aux dépenses supportées par l'assujetti unique qui sont utilisées par plusieurs de ses membres et utilisées à la fois pour effectuer des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction (dépenses dites « mixtes »), l'assujetti unique pourra appliquer le coefficient de taxation qui résulte de l'ensemble des opérations qu'il a réalisées, tel que déterminé dans les conditions du 1° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au CGI.
En cas d'exercice par un assujetti unique de la faculté, offerte par le 2° du 1 du V de l'article 206 de la même annexe, d'appliquer à l'ensemble de ses dépenses mixtes et non mixtes un coefficient de taxation unique, cette faculté sera mise en œuvre au niveau de chacun des secteurs distincts que constituent ses membres. À des fins de neutralité de la TVA et pour prévenir les fraudes ou abus, le coefficient de taxation unique applicable à l'ensemble des dépenses du membre concerné par l'exercice de cette faculté fera l'objet d'une modalité de calcul spécifique prenant en compte l'éventuelle utilisation de ses dépenses pour la réalisation d'opérations imposables effectuées par les autres membres de l'assujetti unique. De plus, en cas d'exercice de cette faculté, chaque année, l'assujetti unique bénéficiera d'un délai d'un mois supplémentaire, soit au plus tard le 25 mai de l'année n + 1, pour arrêter définitivement le coefficient de taxation unique de l'année n applicable au secteur concerné et procéder, le cas échéant, aux éventuelles régularisations exigibles.
Les modifications apportées à l'article 209 de l'annexe II au code précité ont, quant à elles, pour objet, en cohérence avec les dispositions , d'ériger en secteur d'activité chaque membre de l'assujetti unique, sans préjudice, toutefois, de la constitution, le cas échéant, de sous-secteurs par ces mêmes secteurs.
Par ailleurs, en cas d'opération réalisée par l'assujetti unique, devront figurer sur la facture émise par le membre l'ayant effectuée les noms complets, adresse et numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti unique et du membre concerné, ainsi qu'une mention faisant état de l'existence de l'assujetti unique.
Enfin, pour permettre, conformément aux dispositions de l'