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Mediator : la Cour de cassation facilite l’indemnisation des victimes

Jurisprudence

Par quatre décisions 15 novembre 2023, appelées à la publication au bulletin, la Cour de cassation vient préciser les conditions dans lesquelles la victime d’un produit défectueux, en l’occurrence le Mediator, peut également rechercher la responsabilité du producteur sur le fondement de la faute.

Dans chaque décision, les faits et la motivation de la Haute cour sont identiques. Victime de lésions cardiaques à la suite de l’absorption d’un médicament, une patiente refuse l’offre d’indemnisation que lui fait le laboratoire producteur de ce médicament, la jugeant trop basse. Elle saisit ensuite la juridiction civile sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux. Le producteur du médicament oppose la prescription.

Dans un communiqué de presse attaché à la première décision (Cass. 1re civ., 15 nov. 2023, n° 20-21.174, FS-B), la Cour de cassation rappelle les points essentiels de ce régime de responsabilité. S'il est favorable à la victime, la preuve de la faute est inutile. S'il est défavorable à la victime, le délai de prescription est bref :

- trois ans à compter de la consolidation du dommage corporel ;

- dans la limite de dix ans à compter de la mise en circulation du produit.

Dans les quatre affaires, les juges du fond ont systématiquement d’une part, admis la prescription de l’action. Ils avaient retenu que l'assignation avait été délivrée plus de trois ans après la connaissance du dommage, considérée comme acquise à la date de de l’avis de l’Oniam du 21 juillet 2015. D’autre part, ils ont tous estimé que la faute reprochée au laboratoire n’était pas distincte du défaut de sécurité du produit. Ils en avaient déduit que la responsabilité délictuelle pour faute ne pouvait se substituer au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.

La Cour de cassation censure ces décisions et permet ici aux victimes de bénéficier des deux régimes de responsabilité. Pour ce faire, elle s'appuie sur les dispositions du Code civil transposant l’article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 ( C. civ., art. 1245-17 ) : « ces dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un autre régime de responsabilité » .

La Cour s'appuie également sur la position de Cour de justice des Communautés européennes à propos de cet article 13 (CJCE, 25 avr. 2002, aff. C. 183/00, point 31) : « le régime mis en place par cette directive n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle où extracontractuelle portant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute ».

La victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut ainsi agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l'article 1240 du Code civil si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par le producteur. La Cour de cassation précise cette notion de faute : il peut s’agir du maintien en circulation d'un produit dont il connaît le défaut ou encore d’un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit.