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Mandat d'arrêt européen : les actions légales introduites par la personne recherchée ne constituent pas un cas de force majeure empêchant son exécution

Jurisprudence

Dans un arrêt du 28 avril 2022, la Cour de justice de l'Union européenne indique que la force majeure rendant impossible l'exécution d'un mandat européen ne s'étend pas aux actions légales introduites par la personne recherchée. En conséquence, en l'absence de remise de cette personne à l'État d'émission dans les délais impartis, il appartient à l'autorité judiciaire de ne pas la maintenir en détention.

En l'espèce, deux ressortissants roumains avaient fait l'objet en Suède d'un mandat d'arrêt européen émis par une autorité judiciaire roumaine pour l'exécution de leurs peines. La remise avait été ordonnée par les autorités suédoises, mais les deux ressortissants avaient quitté ce pays pour la Finlande. Arrêtés et placés en détention, la Cour suprême de Finlande avait ordonné leur remise à l'autorité roumaine mais la date effective avait dû être différée à trois reprises, en raison de la pandémie de Covid 19 et des problèmes de transport et de l'introduction par les deux ressortissants roumains d'une demande de protection internationale en Finlande.

Les deux ressortissants avaient introduit d'une part une action tendant à leur remise en liberté au motif que le délai avait expiré et d'autre part une demande de report de leur remise aux autorités roumaines en raison du bénéfice éventuel de la protection internationale.

Ces recours ont été déclarés irrecevables mais la Cour suprême finlandaise après un pourvoi des deux ressortissants interrogea la Cour de justice de l'Union européenne sur la notion de force majeure, qui permet de différer le délai de remise au bénéfice de l'État d'exécution. Cette notion doit-elle s'étendre aux obstacles juridiques résultant d'actions légales introduites par la personne faisant l'objet du mandat d'arrêt européen et fondées sur le droit de l'État membre d'exécution, lorsque la décision finale sur la remise a été adoptée par l'autorité judiciaire d'exécution ?

La juridiction de renvoi interrogea aussi la Cour sur l'intervention de l'autorité judiciaire d'exécution dans la vérification de l'existence d'un cas de force majeure. Est-ce qu'il appartient seulement à l'autorité judiciaire d'exécution de vérifier les cas de force majeure ?

La Cour confirme tout d'abord que l'introduction d'actions légales par la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen en vue de contester ou de retarder la remise ne peut être considérée comme une circonstance imprévisible. En conséquence, de tels obstacles ne sont pas constitutifs de cas de force majeure.

Pour la juridiction européenne, les délais prévus par l'article 23 de la décision-cadre 2002/584 ne peuvent donc être considérés comme suspendus. Partant, les autorités de l'État membre d'exécution restent tenues de remettre les personnes aux autorités de l'État membre d'émission dans les délais fixés.

La Cour constate ensuite que l'intervention de l'autorité judiciaire d'exécution requise à l'article 23 de la décision-cadre, afin d'apprécier l'existence d'un cas de force majeure ainsi que, le cas échéant, de fixer une nouvelle date de remise, ne peut pas être confiée à un service de police. Elle estime à cet égard qu'à défaut, les délais doivent être considérés comme expirés.

En conséquence, la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, si elle se trouve toujours en détention, doit, si ces délais sont expirés, être remise en liberté, aucune exception n'étant prévue à cette obligation incombant à l'État membre d'exécution.

Eu égard à l'obligation qui incombe à l'État membre d'exécution de poursuivre la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, l'autorité compétente de cet État membre reste toutefois tenue, en cas de remise en liberté de la personne faisant l'objet de ce mandat, de prendre toute mesure qu'elle estime nécessaire en vue d'éviter la fuite de cette personne, à l'exception de mesures privatives de liberté.