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Offert

Majeurs protégés : le juge des tutelles ne peut renforcer une mesure de protection sans un certificat médical circonstancié

Jurisprudence

Par cette décision, publiée au Bulletin, la Cour de cassation rappelle ici la stricte application de dispositions du Code civil en matière de protection des majeurs protégés : le juge ne peut renforcer une mesure de protection que si la requête est accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi à cette fin.

Une personne est placée en 2018 sous le régime de la curatelle simple. Un an plus tard, son fils obtient, à la suite de deux lettres adressées au juge des tutelles, la transformation de cette mesure en curatelle renforcée.

Le renforcement de la mesure était contesté par la majeure protégée, qui soulevait l'irrecevabilité de la requête, faute d'avoir été accompagnée du certificat médical imposé par l'article 431 du Code civil.

La cour d'appel avait rejeté cette argumentation. Pour elle, la requête était recevable dès lors qu'elle avait été précédée de la réception d'un certificat médical, peu important le fait que ce certificat ait été établi antérieurement pour les besoins d'une autre procédure. En effet :
- les demandes aux fins de renforcement de la mesure avaient été formées par lettres des 29 avril et 11 juillet 2019 ;
- le certificat médical avait été établi le 4 mars 2019, en vue de l'activation d'un mandat de protection future.

La censure intervient au visa des articles 431 et 442, alinéas 3 et 4, du Code civil et des articles 1218 et 1228 du Code de procédure civile :

le juge peut, à tout moment, mettre fin à une mesure de protection, la modifier ou lui substituer une autre mesure ;
il ne peut renforcer le régime de protection que s'il est saisi d'une requête en ce sens ;
mais d'une requête recevable, c'est-à-dire accompagnée d'un certificat circonstancié établi à l'appui de la mesure sollicitée.

Pour un exemple de censure sur l'absence de ce certificat dans l'hypothèse d'une demande d'ouverture de protection, V. Cass. 1re civ., 20 avr. 2017, n° 16-17.672 : JurisData n° 2017-007015 ; Dr. famille 2017, comm. 140, I. Maria.