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MAE et condition de la double incrimination du fait : la Cour de cassation prend à son tour position

Jurisprudence

En l'absence de moyen tiré du motif facultatif de refus de remise prévu par l'article 695-23, alinéa 1er, du CPP, les juges ne sont pas tenus de rechercher d'office si les faits objet du mandat d'arrêt européen constituent une infraction au regard de la loi française.

Le 2 août 2022, un mandat d'arrêt européen (MAE) est émis par les autorités judiciaires de la République de Chypre à l'encontre d'une personne, sur la base de 3 mandats d'arrêt nationaux délivrés respectivement les 5 juin, 21 juin et 4 juillet 2022, en vue de l'exercice de poursuites pénales pour des infractions qualifiées par le droit chypriote de complot en vue de commettre diverses infractions, usurpation d'identité, obtention d'une inscription par l'emploi de manœuvres frauduleuses, blanchiment d'argent et diverses infractions à la législation sur les étrangers. Interpellé sur le territoire français, la personne se voit notifier ce MAE, qu'elle reconnaît s'appliquer à sa personne. Elle refuse sa remise.

La justice est saisie. Finalement, l’intéressé forme un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble qui autorise sa remise aux autorités judiciaires chypriotes en exécution du MAE qui le vise et pour l'ensemble des faits pour lesquels il est poursuivi.

Pour justifier leur décision, les juges énonce dans leur décision que certains de ces faits visés relèvent de l'une des 32 catégories d'infractions énumérées par les articles 695-23 et 694-32 du Code de procédure pénale (CPP). Ils retiennent qu'aucune des causes obligatoires de refus de remise prévues par l'article 695-22 du CPP, ni aucune des causes facultatives de refus prévues par l'article 695-24 du même code, ne sont caractérisées. Et ils ajoutent qu'il n'est ni allégué ni justifié que la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires chypriotes serait de nature à porter atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.

Pour le juge de cassation, « en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ». Et la Cour d’expliquer qu’« en l'absence de moyen tiré du motif facultatif de refus de remise prévu par l'article 695-23, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, les juges ne sont pas tenus de rechercher d'office si les faits objet du mandat d'arrêt européen constituent une infraction au regard de la loi française ».

Ainsi, lorsque la remise est demandée pour la poursuite de plusieurs faits distincts constituant autant d'infractions au regard de la loi du pays d'émission, la chambre de l'instruction, avant d'accorder la remise pour ceux-ci, n’est pas tenue de vérifier que chacun de ces faits constitue aussi une infraction au regard de la loi française.

La décision rendue est à rapprocher d’un arrêt qui a vu la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) récemment juger, s’agissant du mandat d’arrêt européen et de la condition de la double incrimination du fait, qu’une correspondance parfaite n’est pas requise entre les éléments constitutifs de l’infraction concernée dans l’État membre d’émission et dans l’État membre d’exécution. L’autorité judiciaire d’exécution ne peut donc pas refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen au motif que seule une partie des faits composant ladite infraction dans l’État membre d’émission constitue également une infraction dans l’État membre d’exécution (CJUE, 14 juill. 2022, aff. C-168/21).