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Lutte contre la criminalité grave : possibilité d’exploiter les données de trafic et de localisation d’un mis en examen pour vérifier le respect de son contrôle judiciaire

Jurisprudence

La chambre criminelle, dans un arrêt du 22 octobre 2024, précise le champ de l'article 15 de la directive 2002/58 du 12 juillet 2002 ( PE et Cons. UE, dir. 2002/58, 12 juill. 2002 également appelée « e-privacy ») concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. Elle affirme que les données de trafic et de localisation d'une personne mise en examen pour des infractions relevant de la criminalité grave peuvent être exploitées afin de vérifier le respect de ses obligations de contrôle judiciaire.

Le 8 avril 2022, un homme a été mis en examen du chef de meurtre en bande organisée et placé en détention provisoire. Un an plus tard, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par la chambre de l'instruction. Le 7 septembre 2023, les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire, ont dressé un procès-verbal d'exploitation de ses données de téléphonie pour vérifier qu'il respectait les obligations de son contrôle judiciaire. Par la suite, par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a révoqué son contrôle judiciaire et ordonné à nouveau son placement en détention provisoire.

Le 13 décembre suivant, l'individu a déposé une requête en nullité du procès-verbal d'étude de sa ligne téléphonique et des actes subséquents. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris a rejeté cette demande. Pour se prononcer ainsi, elle a notamment avancé que les faits qualifiés de meurtre en bande organisée relevaient de la criminalité grave et que les réquisitions contestées, étant limitées à une période strictement indispensable et ayant exclusivement concerné les activités en lien avec l'infraction, étaient nécessaires et proportionnées à la poursuite de celle-ci. En effet, elles ont porté sur une période allant du 26 avril au 5 septembre 2023 et leur exploitation n'a permis de déterminer que la localisation de l'intéressé, ses correspondants et l'activité de la ligne.

Un pourvoi en cassation est formé. Le mis en examen invoque que ses données de trafic et de localisation, conservées au titre de la conservation rapide aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale, ne peuvent être exploitées en procédure pénale qu'en vue de lutter contre la criminalité grave, pour la manifestation de la vérité, et non pas afin de vérifier qu'il respecte les obligations de son contrôle judiciaire. Qu'en est-il ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi et énonce la solution précitée. L'accès aux données de trafic et de localisation du mis en examen, afin de vérifier le respect de ses obligations de contrôle judiciaire, participe de la poursuite des infractions relevant de la criminalité grave au sens de l'article 15 de la directive e-privacy, dès lors que de telles mesures sont prononcées en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté.