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Offert

L'OVC de protection de l'environnement s'incline face au droit au maintien des conventions légalement conclues

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel a été saisi lors d'un contrôle a posteriori afin d'examiner un article issu de la loi « Anti-gaspillage et économie circulaire » (L. n° 2020-105, 10 févr. 2020), et plus précisément certaines dispositions de l'article L. 541-30-2 du Code de l'environnement qui dispose que les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes doivent prioriser la réception de résidus de tri des activités de valorisation, lorsqu'elles traitent des déchets issus d'une collecte séparée et satisfont à des critères de performance.

Ce régime oblige ainsi les exploitants d'installations de stockage de déchets à réceptionner certains déchets à un prix déterminé. Pour cette raison, la fédération requérante, la Fédération nationale des Activités de Dépollution, considère que ce régime porte, en premier lieu, une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre ; en deuxième lieu, que les dispositions suscitées constituent une incompétence négative de la part du législateur ; en troisième lieu, que l'application de ce régime aux contrats antérieurement conclus est attentatoire au droit au maintien des conventions légalement conclues ; et, en dernier lieu, que ce régime entraîne une rupture d'égalité devant les charges publiques en raison de l'absence d'indemnisation des préjudices subis.

Il n'a suffi que d'un seul moyen pour que le Conseil constitutionnel censure la disposition législative en question, faisant prévaloir le droit au maintien des conventions légalement conclues sur l'objectif de valeur constitutionnelle (OVC) de protection de l'environnement. L'atteinte portée au droit au maintien des conventions légalement conclues ne peut être justifiée qu'en présence d'un motif d'intérêt général suffisant, au risque de méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (En ce sens, V. Cons. const., 10 juin 1998, n° 98-401 DC ; Cons. const., 23 juill. 1999, n° 99-416 DC ; Cons. const., 27 déc. 2002, n° 2002-464 DC). Or, le Conseil souligne qu'« en obligeant les exploitants à réceptionner, par priorité, certains déchets ultimes, les dispositions contestées sont susceptibles de faire obstacle à l'exécution des contrats qu'ils ont préalablement conclus avec les apporteurs d'autres déchets. Elles portent donc atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues ». Même si l'OVC de protection de l'environnement avait animé le législateur lors de l'adoption de cette loi, cet objectif ne peut être mis en œuvre que s'il ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit avec lequel il doit être concilié.

Pourtant, le Conseil constitutionnel n'avait pas hésité à limiter l'exercice de la liberté d'entreprendre au nom du respect l'OVC de protection de l'environnement lorsque l'atteinte est jugée proportionnée(Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-823 QPC ; Energie-Environnement-Infrastructures 2020, comm. 11). Telle aurait pu être la solution adoptée par le juge constitutionnel à l'égard du droit au maintien des conventions légalement conclues, corollaire de la liberté d'entreprendre. Toutefois, en l'espèce, le Conseil constitutionnel considère que « les dispositions contestées obligent l'exploitant à réceptionner tous les déchets ultimes qui lui sont apportés par certaines filières industrielles, quand bien même elles ne rencontreraient pas de difficultés pour procéder à leur traitement ». Par ailleurs, le délai au cours duquel l'exploitant doit être tenu informé de la nature et de la quantité des déchets qu'il est tenu de prendre en charge « n'est pas de nature à garantir qu'il sera en mesure, à la date de réception de ces déchets, d'exécuter les contrats préalablement conclus avec les apporteurs d'autres déchets, dès lors que les dispositions contestées ne prévoient aucune exception à son obligation de réception ».

Pour l'ensemble de ces motifs, ce régime est censuré avec application immédiate. Alors que les juges de la rue de Montpensier opéraient, dans la décision du 31 janvier 2020, un véritable « tournant » en matière environnementale (V. Audubert, « La liberté d'entreprendre et le Conseil constitutionnel : un principe réellement tout puissant ? », RDLH 2020, n° 18), l'on assiste ici au rétropédalage du Conseil constitutionnel dans ce domaine.