accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Lois « Justice » : l’activation à distance d’appareils électroniques à l’insu de leur propriétaire ou possesseur est contraire à la Constitution

Jurisprudence

Définitivement adoptés le 11 octobre, les projets de loi « Justice » ont fait l'objet d'un examen de leur constitutionnalité par les Sages de la rue de Montpensier. Dans leurs décisions du 16 novembre, ces derniers ont censuré des dispositions relatives à l’activation à distance d’appareils électroniques afin de capter des sons et des images. Ils ont également censuré ou encadré de réserves d’interprétation plusieurs dispositions prévoyant le recours à la visioconférence dans le cadre de diverses procédures juridictionnelles.

Pour rappel, la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 avait fait l'objet d'une saisine par plus de soixante députés (Cons. const., 16 nov. 2023, n° 2023-855 DC), tandis que la loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire avait fait l'objet d'une saisine par la Première ministre (Cons. const., 16 nov. 2023, n° 2023-856 DC).

Les députés requérants contestaient des dispositions de l’article 6 de la loi ordinaire déférée visant à permettre, dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction, l’activation à distance d’appareils électroniques à l’insu de leur propriétaire ou possesseur afin de procéder à sa localisation en temps réel et à la sonorisation et à la captation d’images.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel juge que l’activation à distance d’appareils électroniques afin de capter des sons et des images sans même qu’il soit nécessaire pour les enquêteurs d’accéder physiquement à des lieux privés en vue de la mise en place de dispositifs de sonorisation et de captation est de nature à porter une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée dans la mesure où elle permet l’enregistrement, dans tout lieu où l’appareil connecté détenue par une personne privée peut se trouver, y compris des lieux d’habitation, de paroles et d’images concernant aussi bien les personnes visées par les investigations que des tiers.

Dès lors, en permettant de recourir à cette activation à distance non seulement pour les infractions les plus graves mais pour l’ensemble de celles relevant de la criminalité organisée, le législateur a permis qu’il soit porté au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. Il censure en conséquence le 46 ° du paragraphe I de l’article 6 de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, ainsi que le 47 ° du même paragraphe I, qui en est inséparable.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel censure partiellement et encadre de réserves d’interprétation des dispositions des deux lois soumises à son contrôle concernant le recours à la visioconférence dans le cadre de différentes procédures juridictionnelles.

Dans la première décision, le Conseil considère que, eu égard à l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique de l’intéressé devant le magistrat ou la juridiction compétents, ces dispositions ne sauraient s’appliquer que dans des circonstances exceptionnelles. Elles doivent dès lors s’interpréter comme n’autorisant le recours à un tel moyen de communication que si est dûment caractérisée l’impossibilité de présenter physiquement la personne devant la juridiction spécialisée. Le Conseil constitutionnel énonce en outre que le recours à un moyen de communication audiovisuelle devra être subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité des échanges, ainsi que la sécurité et la qualité de la transmission.

Dans la seconde décision, le Conseil censure des dispositions de l’article 6 de la loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire prévoyant que, lorsque la venue dans une juridiction située en outre-mer ou en Corse d’un magistrat délégué n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, ces magistrats peuvent participer à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle. Selon lui, en se bornant à autoriser le recours à de tels moyens de communication au seul motif qu’un magistrat délégué ou remplaçant est dans l’impossibilité de se rendre dans la juridiction concernée, sans déterminer précisément les circonstances exceptionnelles permettant d’y recourir, les procédures concernées et les conditions permettant d’assurer la confidentialité des échanges, ainsi que la sécurité et la qualité des communications, le législateur a privé de garanties légales les exigences constitutionnelles mentionnées notamment à l’article 6 de la Déclaration de 1789.

Enfin, et pour mention, le Conseil constitutionnel censure comme « cavalier législatif », après avoir soulevé cette question d’office, des dispositions introduites par amendement dans la loi ordinaire déférée, concernant les conditions dans lesquelles est assurée la confidentialité des consultations juridiques réalisées par un juriste d’entreprise.