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Loi pour la confiance dans l'institution judiciaire : feu vert du Conseil constitutionnel

Jurisprudence

Saisi par le Premier ministre de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, le Conseil constitutionnel a jugé le 17 décembre que ce texte « a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution ». Il « n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution ». Il « ne s'est donc pas prononcé sur la conformité à la Constitution du contenu des dispositions de [cette] loi ».

Également saisis par le Premier ministre de la loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire, les Sages l'ont validé en émettant toutefois certaines « réserves d'interprétation ». Ils ont censuré seulement des dispositions relatives à l'enregistrement et à la diffusion des audiences devant la Cour de justice de la République, faute qu'elles aient suffisamment précisé les conditions et modalités de cet enregistrement.

Conformité avec réserves. - Le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution, « sous trois réserves d'interprétation », de l'article 1er de la loi organique déférée qui modifie les dispositions relatives à l'intégration provisoire à temps partiel dans le corps judiciaire de magistrats exerçant à titre temporaire et de magistrats honoraires.

Il s'est notamment prononcé sur des dispositions fixant la part des contentieux ou la proportion des services susceptible d'être confiée à un magistrat exerçant à titre temporaire au sein de la juridiction dans laquelle il est nommé et prévoyant que, lorsque de telles fonctions sont également exercées par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, cette part ou proportion s'applique à l'ensemble des magistrats intégrés provisoirement dans le corps judiciaire à temps partiel. Les Sages ont jugé ces dispositions « ne sauraient, sans méconnaître le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire, être interprétées comme permettant qu'au sein d'un tribunal plus d'un tiers des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées par des magistrats recrutés provisoirement, que ce soit à temps partiel ou à temps complet ».

La même réserve d'interprétation est énoncée par le Conseil constitutionnel à l'occasion de l'examen des dispositions relatives à la part des contentieux ou la proportion des services susceptible d'être confiée à un magistrat honoraire.

Les Sages se sont également prononcés sur les dispositions relatives aux modalités de formation des magistrats exerçant à titre temporaire, qui prévoient que la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) peut dispenser de toute formation, ou uniquement du stage en juridiction, une personne recrutée en cette qualité à titre exceptionnel et au vu de son expérience professionnelle. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'« il appartiendra à la formation compétente du CSM, avant de rendre son avis sur le projet de nomination du candidat, de s'assurer que ce dernier présente, au vu de sa compétence et de son expérience, les capacités pour exercer ces fonctions ».

Conformité. – Les Sages ont admis la conformité à la Constitution de l'article 3 relatif au statut des avocats honoraires pouvant être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales. Le Conseil a relevé à cet égard que le législateur organique avait prévu que les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles « présentent des garanties d'indépendance et d'impartialité », de compétence, qu'ils sont soumis aux droits et obligations applicables aux magistrats et enfin qu'ils « ne peuvent, seuls ou avec des magistrats à titre temporaire ou des magistrats honoraires, composer majoritairement la cour criminelle départementale ».

Censure. - Le Conseil constitutionnel a censuré l'article 4 de la loi organique relatif à l'enregistrement et à la diffusion des audiences devant la Cour de justice de la République (CJR), article qui prévoyait : « L'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences devant la Cour de justice de la République est de droit. Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la première phrase du présent alinéa, les règles et sanctions fixées à l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en matière d'enregistrement et de diffusion des audiences sont applicables ».

Pour l'examen de ces dispositions, la décision du Conseil constitutionnel rappelle que, « selon l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ainsi que les règles concernant la procédure pénale. Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution, en particulier son article 34, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi ». À cette aune, les Sages ont jugé qu'« il est loisible au législateur organique, au regard de l'intérêt public qu'elles présentent, d'autoriser l'enregistrement des audiences devant la CJR en vue de leur diffusion ». Cependant, « il lui revient [alors] d'adopter des dispositions propres à garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789 ». Le Conseil constitutionnel a jugé que, « en prévoyant que l'enregistrement des audiences devant la Cour de justice de la République est ‘de droit' sans déterminer précisément les conditions et modalités de cet enregistrement, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence et privé de garanties légales les exigences découlant des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789 ». Il a déclaré en conséquence contraire à la Constitution l'article 4 de la loi organique.