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Loi LOPMI : les modalités d'application de la visioplainte sont définies

Législation

L’article 15-3-1-1 du Code de procédure pénale permet à toute victime d’une infraction pénale de déposer une plainte et de faire recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle . Cela facilite le processus de dépôt de plainte pour les victimes, tout en garantissant la confidentialité et la sécurité de leurs informations.

Par décret publié le 25 février, sont définies les modalités d'application de cet article, issu de l'article 12 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Il détermine notamment les infractions auxquelles la procédure de visioplainte est applicable ainsi que les modalités d'accompagnement de la victime qui a recours à ce procédé.

Précisément, que prévoit-il ? Toute victime d'une infraction pénale peut dorénavant déposer plainte ou voir recueillir ses déclarations par un officier ou agent de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle. Il s'agit là d'une possibilité qui lui est ouverte. La plainte recueillie par ce biais ne peut être imposée à la victime, celle-ci disposant, à tout moment et en toute circonstance, du droit de déposer plainte dans un service de police ou une unité de gendarmerie de son choix.

Sans préjudice des autres cas dans lesquels la nature ou la gravité des faits rend nécessaire une nouvelle audition ultérieure de la victime sans recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, les officiers ou agents de police judiciaire doivent procéder à une audition en présence de la personne en cas de plainte portant sur des infractions d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles.

La victime déposant plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle s'identifie de façon sécurisée par un téléservice défini et selon des modalités précisées par arrêté des ministres de l'Intérieur et de la justice.

Elle est informée par l'officier ou l'agent de police judiciaire en charge du recueil de ses déclarations :

- du caractère facultatif du dépôt de plainte par voie de télécommunication audiovisuelle et de la faculté qu'elle conserve de se déplacer dans un service de police ou une unité de gendarmerie de son choix pour déposer plainte ;

- de la faculté, pour les enquêteurs, de procéder à une audition ultérieure en présence de la victime, si la nature ou la gravité des faits le justifie ;

- de ses droits ;

- des modalités de communication sur les suites données à sa plainte et des modalités de recours contre une éventuelle décision de classement sans suite ;

- de la possibilité pour la victime de faire l'objet d'une prise en charge psychologique et médicale si la nature de l'infraction le justifie, notamment pour les infractions de nature sexuelle.

Un document énonçant ces différents droits est mis à disposition de la victime sous un format électronique et imprimable.

Le moyen de télécommunication audiovisuelle utilisé assure « une transmission fidèle, loyale et confidentielle des échanges entre la victime et l'officier ou l'agent de police judiciaire recueillant la plainte ». Il assure « une qualité de transmission des images permettant de s'assurer de l'identité de la victime ». Tout incident technique ayant perturbé la transmission est mentionné dans le procès-verbal.

À l'issue du recueil de la plainte, et préalablement à sa signature par l'officier ou l'agent de police judiciaire, le procès-verbal de plainte est adressé à la victime par voie électronique.

À réception des documents transmis sous format numérique, celle-ci confirme, par tout moyen et par un accord exprès, que ces derniers transcrivent fidèlement ses déclarations et les faits relatés. Elle peut solliciter auprès de l'officier ou de l'agent de police judiciaire toute modification qu'elle juge nécessaire. L'accord de la victime est mentionné au procès-verbal.

Le récépissé et le procès-verbal sont signés par l'officier ou agent de police judiciaire ayant reçu la plainte. La signature du plaignant n'est pas requise.

Le récépissé et, si elle en fait la demande, la copie du procès-verbal de plainte sont transmis à la victime dans les meilleurs délais.