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Locations de courtes durées et contravention aux règles du changement d'usage : d'utiles précisions sur les sanctions applicables au propriétaire et au gestionnaire

Jurisprudence

Dans une décision du 9 novembre 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation juge que le gestionnaire d'une location de courtes durées n'encourt pas, contrairement au propriétaire, l'amende civile pour non-respect des dispositions sur le changement d'usage.

En l'espèce, un maire a assigné le propriétaire et le gestionnaire d'un appartement situé dans un immeuble parisien, en paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de la construction et de l'habitation, pour avoir loué cet appartement de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile en contravention avec les dispositions de l'article L. 631-7 du même code.

C'est en vain que la commune, fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande à l'encontre du gestionnaire. La Cour de cassation approuve les juges d'appel d'avoir constaté que ce dernier ayant pour activité la mise à disposition des biens meublés donnés en location, il ne peut se voir reprocher d'en avoir changé l'usage en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation.

En effet, les hauts magistrats énoncent que celui qui se livre ou prête son concours à la mise en location, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, en méconnaissance de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, et dont les obligations spécifiques sont prévues par l'article L. 324-2-1 du Code du tourisme, n'encourt pas l'amende civile prévue par l'article L. 651-2 du Code de la construction et de l'habitation.

Toutefois, c'est en vain que le propriétaire fait grief à l'arrêt d'appel de retenir qu'il a enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation et de le condamner au paiement d'une amende de 20 000 €. Sur ce point, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir énoncé que les locaux faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel les travaux sont autorisés, et d'avoir souverainement retenu que l'opération ayant entraîné un changement de destination des lieux, d'hôtel à logements d'habitation, le lot en cause devait être qualifié de bien réputé à usage d'habitation, acquis tel quel par le propriétaire. En effet, le dossier de permis de construire déposé en 2001 avait pour objet la réalisation de travaux en vue du changement de destination du bâtiment, à usage d'hôtel meublé, en habitation, avec création de six logements.