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L’inventaire sommaire d’un sac jeté dans une rivière ne constitue pas une perquisition

Jurisprudence

Dans un arrêt du 23 mai 2023, la Cour de cassation précise que l’inventaire sommaire réalisé par un agent de police judiciaire, en application de l'article 20 du Code de procédure pénale, du contenu d'un sac jeté dans une rivière ne constitue pas une perquisition. Pour la chambre criminelle, à partir du moment où l’inventaire a pour finalité d’assurer la préservation des éléments de preuves, qui risquent d’être altérés et que cet acte intervient avant la remise à un officier de police judiciaire aux fins de saisies des objets s’y trouvant, il ne doit pas être déclaré irrégulier.

En l’espèce, les juges d’appel avaient fait droit au moyen de nullité, selon lequel l'inventaire auquel avaient procédé les agents de police judiciaire était irrégulier. Pour les juges, la fouille d'un sac doit s'apparenter à une perquisition et doit, dès lors, en respecter les dispositions légales, quant à la qualité de l'agent qui procède à la fouille, mais aussi quant au recours à deux témoins dont la présence aurait permis de confirmer la sincérité de cette mesure.

La décision des juges du fond est cassée. Pour la Cour de cassation, Il se déduit de l’article 56 du Code de procédure pénale que toute perquisition implique la recherche, à l'intérieur d'un lieu normalement clos, notamment au domicile d'un particulier, d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur.

La solution mérite d’être relevée car elle a vocation à s’appliquer pleinement notamment en matière de trafic de stupéfiants.