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L'impossibilité de souscrire à un fonds professionnel n'est pas forcément un refus de vente, selon le Médiateur de l'AMF

AAI

Dans son dossier du mois de mars 2022, le Médiateur de l'AMF revient sur les conditions d'accès aux fonds d'investissement professionnel à vocation générale. Ces fonds sont strictement réservés aux clients professionnels. Ainsi, le client qui ne remplit pas les conditions de souscription exigées par le fonds ne peut en acquérir des parts. Le Médiateur précise que l'impossibilité de souscrire à ces fonds spécifiques ne constitue pas forcément un refus de vente.

En l'espèce, le titulaire d'un compte-titre s'est vu refuser l'acquisition de parts d'un fonds d'investissement alternatif (FIA) par sa banque. Ayant demandé des explications, il a été indiqué au client que l'établissement n'autorisait pas la souscription de ce fonds à la suite d'une décision de la direction commerciale. Le client a considéré qu'il s'agissait d'un refus de vente, il a alors saisi le Médiateur AMF en vue du règlement de son litige.

Dans son analyse, le Médiateur rappelle que, par principe, la souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un fonds professionnel à vocation générale sont réservées aux clients professionnels (C. mon. fin., art. L. 214-144). Les clients professionnels peuvent l'être par nature (établissements financiers, entreprises d'assurance, investisseurs institutionnels…), par la taille (conditions tenant à un seuil minimal en termes de chiffre d'affaires, bilan et/ou un montant de capitaux propres) ou sur option, c'est-à-dire sur demande.

Un client non professionnel peut opter pour le statut de client professionnel. Le prestataire de services d'investissement doit alors réaliser une évaluation adéquate de la compétence, de l'expérience et des connaissances du client afin d'avoir l'assurance raisonnable que celui-ci est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt, dans la mesure où il ne bénéficiera plus de la protection attachée aux clients particuliers. Dans le cadre de cette évaluation, le client doit remplir au moins deux des trois critères suivants, dont il appartient au professionnel de vérifier le respect (C. mon. fin., art. D. 533-12) :
- la détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 € ;
- la réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;
- l'occupation, pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle.

La souscription à un fonds professionnel est également ouverte aux investisseurs non professionnels si la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 €, ou si la souscription est réalisée dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille (AMF, règl. général, art. 423-2).

Or, en l'espèce :
- le client ne détenait pas la qualité de client professionnel et ne justifiait pas avoir demandé à être traité comme un client professionnel sur option par son teneur de compte ;
- il ne s'agissait pas d'une souscription dans le cadre d'un mandat de gestion, ni d'une souscription pour un montant supérieur ou égal à 100 000 €.

Le Médiateur conclut que le client ne répondait à aucune des conditions posées et qu'en conséquence, l'impossibilité d'acquérir les parts du fonds résultait non pas d'un choix commercial de l'établissement, mais de critères objectifs.

Cependant, compte tenu de la réponse vague et surtout inexacte qui lui avait été adressée par l'établissement en amont de la Médiation, il apparaît que le client était en droit de penser que l'impossibilité d'acquérir les titres litigieux découlait effectivement de la politique commerciale de l'établissement. Le Médiateur AMF recommande donc que les services clients indiquent de manière plus intelligible aux clients, se plaignant du refus qui leur est opposé d'acquérir certains produits, les raisons objectives motivant cette impossibilité, puisqu'en l'espèce, les véritables raisons, d'ordre réglementaire, étaient à même de justifier pleinement la décision de l'établissement.