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Offert

L’importance des frais de justice engendrés par la conservation d’un bien ne peut justifier une remise à l’AGRASC

Jurisprudence

L’importance des frais de justice engendrés par la conservation d’un bien ne constitue pas un motif propre à justifier une remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Selon l'article 41-5 du Code de procédure pénale, le procureur de la République peut autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur.

En l’espèce, les juges du fond avaient confirmé la remise de biens meubles à l’AGRASC, qui avait été autorisée par le procureur de la République. Pour les magistrats, il apparaissait que les biens saisis, de natures diverses, étaient soit volumineux et engendraient des frais de justice conséquents, soit nécessitaient des conditions de conservation et d'entretien particulières pour éviter leur dépréciation, ce qu'un service des scellés n'était pas en mesure d'offrir.

La Cour de cassation casse cette décision. Pour la chambre criminelle, l'importance des frais de justice engendrés par la conservation des biens placés sous main de justice ne constitue pas un motif de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation de ces biens.