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Offert

Limitation aux rapports d’expertise des copies des pièces de la procédure pouvant être communiquées au tiers : dispositions conformes 

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel a validé l’interdiction de la communication par les parties ou leurs avocats à des tiers des copies des pièces du dossier autres que les rapports d’expertise.

En application de l’article 114 du Code de procédure pénale, dans le cadre de l’instruction, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties elles-mêmes peuvent, après la première comparution ou la première audition, se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier de la procédure.

Le sixième alinéa de cet article prévoit que les parties ou leurs avocats ne peuvent communiquer à des tiers, pour les besoins de la défense, que les copies des rapports d’expertise. Il s’ensuit qu’aucune autre pièce du dossier ne peut leur être communiquée.

Au Conseil constitutionnel, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui lui a été transmise, il a été demandé de se prononcer sur le point se savoir si cette dernière disposition ne méconnaitrait pas la Constitution. Car, la communication d’autres pièces du dossier de la procédure d’instruction à un tiers, afin notamment de solliciter son avis technique, pourrait être nécessaire à l’exercice des droits de la défense.

En interdisant la communication à des tiers des copies des pièces du dossier autres que les rapports d’expertise, le législateur a entendu préserver le secret de l’instruction et protéger les intérêts des personnes concernées par celle-ci, soulignent les Sages dans leur décision. Ce faisant, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, et entendu garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789.

Au cours de l’information judiciaire, souligne le Conseil constitutionnel, les parties ont la faculté de saisir le juge d’instruction, auquel il revient de conduire l’instruction à charge et à décharge, d’une demande afin qu’il soit procédé à tous actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. En particulier, elles peuvent lui demander d’ordonner une expertise et, lorsqu’une telle mesure a été ordonnée, qu’il soit prescrit à l’expert d’effectuer certaines recherches ou d’entendre certaines personnes. En outre, une fois déposé, le rapport d’expertise est soumis à la discussion contradictoire des parties et celles-ci peuvent formuler une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise.

En second lieu, les parties et leurs avocats conservent la possibilité de communiquer aux tiers, dans le cadre de l’exercice des droits de la défense, des informations sur le déroulement de l’instruction.

Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, sont conformes à la Constitution.