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Offert

Licenciement pour motif économique : de la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité

Jurisprudence

La Cour de cassation admet, pour la première fois, que la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est susceptible de priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation. Elle rappelle toutefois que l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute.

En l'espèce, des salariés avaient été licenciés pour motif économique après avoir refusé la modification de leur contrat de travail suite à une réorganisation de l'entreprise ayant donné lieu à un PSE adopté par accord majoritaire et validé par l'administration mais annulé par la suite par la cour d'appel administrative, ayant constaté l'absence du caractère majoritaire requis. Les salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale pour voir juger sans cause réelle et sérieuse leur licenciement pour motif économique et demander diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils obtiennent gain de cause devant la cour d'appel de Caen qui, dans plusieurs arrêts, ordonne également le remboursement par l'employeur aux Assedic des indemnités de chômage payées aux salariés dans la limite de trois mois d'indemnités.

Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Caen a retenu, dans ses arrêts, que l'employeur a commis une faute à l'origine de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise par sa réorganisation. Elle retient en effet que « le péril encouru en 2014 par la compétitivité de l'entreprise au moment de la mise en œuvre de la procédure de licenciement n'est pas dissociable de la faute de la société, caractérisée par des décisions de mise à disposition de liquidités empêchant ou limitant les investissements nécessaires, ces décisions pouvant être qualifiées de préjudiciables comme prises dans le seul intérêt de l'actionnaire, et ne se confondant pas avec une simple erreur de gestion » (CA Caen, 2 août 2018, n° 16/03791 ; CA Caen, 2 août 2018, n° 16/03792 ; CA Caen, 2 août 2018, n° 16/03793). En l'espèce, la société mère Pages Jaunes Groupe, aujourd'hui dénommé Solocal qui détient à 100 % la société Pages Jaunes SA avait fait l'objet en 2006 d'une opération de rachat d'entreprise par endettement (LBO). Dans le cadre de cette opération, les dividendes versés par la société acquise étaient destinés à assurer le remboursement de l'emprunt de la société acheteuse. Ces dividendes reçus par Solocal étaient constitués en moyenne et à plus de 98 % par les dividendes de la société Pages jaunes SA. Cette utilisation des ressources financières du groupe, constituées essentiellement par les ressources financières de la société Pages Jaunes SA, n'a été possible que parce que cette dernière, a accepté de prendre des décisions permettant de nourrir les besoins de sa holding, laquelle a ainsi asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques, alors qu'apparaît à la même époque, l'essor d'un marché « 'on line' » nécessitant de proposer des prestations spécialisées et adaptées et la multiplication d'entreprises au modèle innovant ou spécialisées ayant une activité concurrentielle. Si une ébauche de transformation et d'adaptation a été lancée en 2011 avec le projet dit « 'Jump' », pour répondre au besoin de spécialisation du marché, la cour d'appel souligne la tardiveté et l'insuffisance de cette restructuration qui a coïncidé avec la décision de ne plus affecter les liquidités à la distribution de dividendes.

Au visa de l'article L. 1233-3 du Code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), la Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel sur ce point (cassation partielle) et pose le principe que si la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute.

Elle considère que la cour d'appel, par des motifs insuffisants, n'a pas caractérisé la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Les arrêts attaqués sont par conséquent censurés, la cour d'appel ayant seulement caractérisé la faute de l'employeur par « des décisions de mise à disposition de liquidités empêchant ou limitant les investissements nécessaires », en l'occurrence les remontées de dividendes de la société Pages jaunes vers la holding qui permettaient d'assurer le remboursement d'un emprunt du groupe résultant d'une opération d'achat avec effet levier (LBO).

L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

Dans sa note explicative attachée à l'arrêt, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence en la matière notamment celle qui reconnaît que lorsque les difficultés économiques ou la cessation d'activité invoquées à l'appui du licenciement d'un salarié résultent d'agissements fautifs de l'employeur, allant au-delà des seules erreurs de gestion, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 24 mai 2018, n° 17-12.560. – Cass. soc., 16 janv. 2001, n° 98-44.647. – Cass. soc., 23 mars 2017, n° 15-21.183. – Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-26.140). Cette jurisprudence était-elle transposable à cet autre motif économique que constitue la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ? La décision du 4 novembre ici commentée semble le confirmer mais il est rappelé par la Cour dans la note explicative que la chambre sociale, quel que soit le motif économique du licenciement et, a fortiori, lorsqu'il réside dans une réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité, reste vigilante à ce que, sous couvert d'un contrôle de la faute, les juges du fond n'exercent pas un contrôle sur les choix de gestion de l'employeur (Cass. soc., 14 déc. 2005, n° 03-44.380).