Licenciement pour faute grave et expiration du délai de rétractation de la rupture conventionnelle
En l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période.
Le 15 janvier 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle devant prendre effet le 30 juin 2018 et prévoyant le versement d'une indemnité spécifique de rupture. À l'issue du délai de rétractation, la convention a été adressée à la Direccte et a fait l'objet d'une homologation. Toutefois, le 11 avril 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis il a été licencié pour faute grave le 23 avril 2018.
Pour juger non avenue la rupture conventionnelle et débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la cour d'appel a retenu que les faits de harcèlement sexuel reprochés à ce dernier étaient établis et rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, impliquant son éviction immédiate, le licenciement pour faute grave étant bien fondé et ayant rompu le contrat de travail avant la date d'effet de la convention de rupture.
La décision est cassée. Pour la Cour de cassation en effet, en l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut certes licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Toutefois, la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention, le licenciement n'affectant pas la validité de la rupture conventionnelle, mais ayant seulement pour effet, s'il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue par les parties dans la convention.
Autrement dit, lorsque les parties choisissent de laisser s'écouler un certain délai entre la conclusion de la rupture conventionnelle et la date de rupture, un licenciement peut intervenir en raison de faits survenus pendant cette période, mais il n'aura pour effet que de mettre fin de manière anticipée à la relation de travail, les indemnités conventionnelles restant dues.