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Offert

Licenciement économique : confirmation du périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement

Jurisprudence

Pour apprécier si l'employeur a satisfait à l'obligation de reclassement en cas de licenciement pour motif économique, il importe peu de savoir si les entreprises du groupe appartiennent toutes au même secteur d'activité. Dès lors que l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement dans chacune des sociétés du groupe doit être envisagé avant le prononcé du licenciement et ce, dès lors que la condition de permutabilité est remplie.

Le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité. La confirmation de ce principe est apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 novembre 2023 (V. déjà, par ex. : Cass. soc. 26 nov. 2014 n° 13-22.795, inédit, Cass. soc. , 12 mars 2014, n° 12-28.510 , inédit et Cass. soc., 13 déc. 2011, n° 10-21.745 , inédit).

Elle rappelle déjà dans sa décision que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (C. trav., art. L. 1233-4, al. 1, réd. Ord. n° 2017-1718, 20 déc. 2017).

En l’espèce, les juges du fond, pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, donc était justifié, avaient retenu que « les sociétés Etablissement Brel, Sols et peintures brivistes et Plastic décors, qui ont pour objet la réalisation de travaux, n'ont pas le même secteur d'activité que la société Brel distribution, qui a pour objet le négoce ». Les magistrats en ont déduit que la permutabilité entre les membres du personnel de ces sociétés n'était pas établie, et que le périmètre de la recherche d'un poste de reclassement ne comprenait donc pas ces sociétés.

Cette analyse est censurée par le juge de cassation. En se déterminant ainsi, par « des motifs insuffisants à caractériser que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des différentes entreprises du groupe auquel la société appartient ne leur permettaient pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel », la cour d'appel « n'a pas donné de base légale à sa décision ».

L’affaire a été renvoyée devant une autre cour d’appel à qui il reviendra donc de rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces différentes sociétés ne leur permettaient pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.