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Offert

Licenciement économique : appréciation de la durée de la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires caractérisant des difficultés économiques

Jurisprudence

Un arrêt rendu le 1er juin 2022 donne l'occasion à la Cour de cassation de se prononcer, pour la première fois à notre connaissance, sur l'application des dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, tel que modifié par la loi « Travail » du 8 août 2016 (définition du motif économique du licenciement), prévoyant qu'est susceptible de caractériser des difficultés économiques, entre autres, « une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires ». Celle-ci devant être constatée sur une durée déterminée, qui diffère selon la taille de l'entreprise, et s'appréciant « en comparaison avec la même période de l'année précédente ».

Ainsi, la durée d'une « baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires » de nature à caractériser des difficultés économiques (C. trav., art. L. 1233-3, 1°, a à d), s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période.

En conséquence, la Cour censure l'arrêt qui, pour dire bien fondé un licenciement pour motif économique, se fonde sur la baisse significative du chiffre d'affaires, alors qu'il résultait des constatations des juges du fond que, pour une entreprise de plus de 300 salariés, la durée de cette baisse, en comparaison avec la même période de l'année précédente, n'égalait pas 4 trimestres consécutifs précédant la rupture du contrat de travail.