Licenciement du lanceur d'alerte : de l'office du juge des référés
Le juge des référés, auquel il appartient, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue la rupture d'un contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte, doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis permettent de présumer que le salarié a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'il a signalé une alerte. Dans l'affirmative, il lui appartient de rechercher si l'employeur rapporte la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de ce salarié.
En l'espèce, un salarié a saisi le comité d'éthique de son entreprise afin de signaler des faits susceptibles d'être qualifiés de corruption, mettant en cause des anciens collaborateurs et son employeur. Il a, par la suite, informé le comité de faits de harcèlement faisant suite à cette alerte. Le comité n'a pas donné suite à ce signalement et le salarié s'est vu notifier son licenciement. Il a alors saisi la formation en référé de la juridiction prud'homale afin de faire constater la nullité de son licenciement en violation du statut protecteur des lanceurs d'alerte. Sa demande est rejetée, la cour d'appel ayant dit n'y avoir pas lieu à référé.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel sur le fondement de l', dans sa rédaction antérieure à la