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Offert

Les juges européens se prononcent sur la limitation dans le temps de la période de report des congés payés non pris

Jurisprudence

Un travailleur en arrêt maladie peut se prévaloir du droit au congé annuel payé à l’égard de son employeur. La circonstance que celui-ci est une entreprise privée, titulaire d’une délégation de service public, est dépourvue de pertinence à cet égard.

Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une législation nationale et/ou à une pratique nationale qui, en l’absence de disposition nationale prévoyant une limite temporelle expresse au report de droits à congé annuel payé acquis et non exercés en raison d’un arrêt de travail pour maladie de longue durée, permet de faire droit à des demandes de congé annuel payé introduites par un travailleur moins de 15 mois après la fin de la période de référence ouvrant droit à ce congé et limitées à 2 périodes de référence consécutives.

L’employeur peut-il refuser au salarié en arrêt de travail pour maladie de longue durée le bénéfice de jours de congé annuel payé non pris au motif que ces arrêts ont perduré au-delà d’une année ? La question est au cœur d’un litige dont la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été amenée à connaître. Sa réponse était d’autant plus attendue que, par 3 arrêts du 13 septembre 2023 aux répercussions particulièrement importantes pour les employeurs français, la Cour de cassation a mis en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congé payé.

L’affaire concerne une société de droit privé française assurant un service public de transport urbain de passagers par autobus, qui a été attraite en justice par 5 requérants faisant ou ayant fait partie de ses travailleurs. Au cours de l’exécution de leurs contrats de travail respectifs, ceux-ci ont été placés en congé maladie pendant de longues périodes. Après avoir repris le travail ou après la résiliation de leur contrat, ils ont demandé à leur employeur de leur permettre de prendre les jours de congé annuel qu’ils n’avaient pas pu disposer pendant leurs périodes de congé maladie ou bien, dans les cas de résiliation des contrats de travail, de leur verser une indemnité financière. La société n’a pas donné une suite favorable à leurs demandes, estimant que, selon le code du travail français, les requérants n’ont pas acquis de droit au congé annuel au cours de la période d’arrêt maladie puisque l’arrêt de travail n’était pas causé par une maladie professionnelle.

Saisi de l’affaire, le conseil de prud’hommes d’Agen a déjà demandé à la Cour de justice si la directive européenne sur le temps de travail est susceptible de produire un effet direct à l’encontre d’un opérateur privé de transport en commun titulaire d’une délégation de service public.

Dans son arrêt, la Cour rappelle tout d’abord que le droit au congé annuel payé revêt, en sa qualité de « principe du droit social de l’Union », un caractère « impératif et inconditionnel ». En raison de sa consécration par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit au congé annuel « se suffit à lui-même pour conférer aux travailleurs un droit invocable en tant que tel ».

La Cour juge ensuite que, « dans certaines situations », notamment « [lorsque] le travailleur est incapable de remplir ses fonctions », « le droit au congé annuel payé ne peut être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé ». Pour les juges européens, « les travailleurs (…) absents à cause d’un congé maladie au cours de la période de référence (…) sont assimilés à ceux qui ont effectivement travaillé au cours de cette période ».

Dans ces conditions, la Cour conclut que « les requérants (…) sont fondés à invoquer le droit au congé annuel payé (…) à l’égard de leur employeur et ce, indépendamment de sa qualité d’entreprise privée titulaire d’une délégation de service public ». Toute réglementation nationale contraire à ces dispositions du droit de l’Union doit être laissée inappliquée. 

La Cour précise toutefois que « des limitations peuvent être apportées au droit fondamental au congé annuel payé » : « bien qu’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives soit, en principe, en droit d’accumuler de manière illimitée tous les droits à congé annuel payé acquis durant la période de son absence du travail, un tel cumul illimité ne répondrait plus à la finalité même du droit au congé annuel payé ».

S’agissant des « circonstances dans lesquelles se trouve un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives », les juges européens réaffirment que le droit de l’Union « ne s’oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales limitant le cumul des droits au congé annuel payé par une période de report à l’expiration de laquelle ces droits s’éteignent, pour autant que [la] période de report garantisse notamment au travailleur de pouvoir disposer, au besoin, de périodes de repos susceptibles d’être échelonnées, planifiables et disponibles à plus long terme, et qu’elle dépasse substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée ».