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Offert

Les États membres peuvent organiser une rémunération équitable des éditeurs de presse pour l'utilisation de leurs contenus en ligne

Jurisprudence

Le droit de l'Union ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui :

- prévoit que les éditeurs de publications de presse ont le droit d'obtenir une rémunération équitable en contrepartie de l'autorisation d'utiliser leurs publications donnée aux fournisseurs de services de la société de l'information ;

- impose à ces fournisseurs, qui utilisent ou entendent utiliser de telles publications, l'obligation d'entamer des négociations avec ces éditeurs, de ne pas limiter la visibilité des contenus de ces derniers dans les résultats de recherche au cours des négociations et de mettre à la disposition desdits éditeurs et d'une autorité publique les informations nécessaires à la détermination du montant d'une telle rémunération équitable ;

- habilite cette autorité à définir les critères de référence à utiliser pour déterminer cette rémunération et, en cas d'absence d'accord entre les parties devant elle, à déterminer le montant de celle-ci ainsi qu'à contrôler le respect de l'obligation d'information pesant sur lesdits fournisseurs et à leur imposer des sanctions pécuniaires administratives en cas de non-respect de cette obligation,

à condition que cette réglementation ne prive pas les éditeurs de publications de presse de la possibilité de refuser de donner une telle autorisation ni de celle de la donner à titre gratuit, qu'elle n'impose aux fournisseurs des services de la société de l'information aucune obligation de paiement sans lien avec une utilisation de telles publications et que les obligations et d'éventuelles sanctions imposées à ces fournisseurs respectent le principe de proportionnalité.

Un mot du contexte dans lequel le présent arrêt a été rendu. Face à la crise économique de la presse écrite provoquée par le numérique, l'Union européenne a adopté une directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique afin de mieux protéger les éditeurs de presse. Cette directive reconnaît aux éditeurs un droit voisin leur permettant d'être rémunérés lorsque leurs contenus sont utilisés en ligne par de grandes plateformes numériques ou des services d'information.

L'Italie a transposé cette directive en imposant aux plateformes, comme Meta, de négocier une rémunération équitable avec les éditeurs de presse lorsqu'elles utilisent leurs contenus. La loi italienne prévoit aussi que les plateformes doivent transmettre certaines données utiles au calcul de cette rémunération et interdit qu'elles réduisent la visibilité des contenus de presse pendant les négociations. En cas de désaccord entre les parties, l'autorité italienne des communications (AGCOM) peut fixer elle-même les critères de rémunération et sanctionner les plateformes qui ne respecteraient pas leurs obligations.

En 2023, l'AGCOM a adopté une décision précisant les modalités concrètes de calcul de cette rémunération. Meta a contesté cette décision devant la justice italienne en soutenant que ces règles portent atteinte au droit de l'Union européenne, notamment à la liberté d'entreprise protégée par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'entreprise considère en particulier que les obligations imposées aux plateformes seraient excessives.

Le tribunal administratif italien a donc saisi la Cour de justice de l’Union européenne afin qu'elle détermine si le dispositif italien est compatible avec la directive européenne sur le droit d'auteur et avec les libertés fondamentales garanties par le droit de l'Union.

Appréciation de la Cour. - Elle considère que la directive européenne sur le droit d'auteur permet bien aux États membres de mettre en place un mécanisme assurant une rémunération des éditeurs de presse lorsque leurs contenus sont utilisés par des plateformes numériques. Elle rappelle toutefois que cette rémunération ne peut être imposée que si elle correspond réellement à une autorisation donnée par les éditeurs pour reproduire ou diffuser leurs publications en ligne. Les éditeurs doivent donc conserver la liberté d'accepter, de refuser ou même d'accorder gratuitement cette utilisation de leurs contenus. De plus, aucune rémunération ne peut être exigée lorsqu'un fournisseur de services n'utilise pas de publications de presse.

La Cour valide également les obligations imposées aux plateformes numériques pendant les négociations avec les éditeurs. Ainsi, l'obligation de négocier sans dégrader la visibilité des contenus de presse et celle de transmettre les données nécessaires au calcul de la rémunération sont jugées compatibles avec le droit européen. Selon la Cour, ces mesures sont nécessaires pour rééquilibrer les relations entre les éditeurs et les grandes plateformes, ces dernières disposant seules des informations permettant d'évaluer la valeur économique réelle des contenus utilisés, notamment les revenus publicitaires ou le trafic généré.

La Cour estime aussi légitime le rôle confié à l'autorité italienne des communications (AGCOM), qui peut fixer les critères de rémunération et intervenir en cas de désaccord entre les parties. Ces pouvoirs sont considérés comme un moyen d'assurer l'effectivité des droits accordés aux éditeurs par la directive européenne.

Enfin, la Cour reconnaît que ces obligations constituent une limitation à la liberté d'entreprise des plateformes comme Meta. Toutefois, elle juge que cette restriction peut être justifiée si elle reste proportionnée et poursuit des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union européenne, notamment la protection du droit d'auteur, le financement de la presse et la préservation du pluralisme des médias. Selon la Cour, le dispositif italien semble ainsi permettre de trouver un équilibre entre les intérêts économiques des plateformes et la nécessité de garantir la viabilité économique des éditeurs de presse et le maintien d'une information pluraliste.