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Offert

Le tuteur ou curateur d'un majeur protégé condamné doit être informé de l'audience devant le JAP afin de pouvoir l'y assister

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 12 février 2021, juge non conforme à la Constitution l'article 712-6 du Code de procédure pénale (al. 1er, première phrase) dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire de 2009. Ces dispositions devraient prévoir que le juge de l'application des peines (JAP) soit tenu d'informer le tuteur ou le curateur d'un condamné qui fait l'objet d'une mesure de protection afin qu'il puisse l'assister en vue de l'audience devant lui. Toutefois ces dispositions ne sont plus en vigueur et les mesures prises en application de ces dispositions ne pourront pas être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

Ces dispositions prévoient que les décisions relatives aux mesures d'application des peines décidées par le JAP par voie de jugement sont rendues à l'issue d'un débat contradictoire. Au cours de ce débat, sont entendues les réquisitions du ministère public, les observations du condamné ainsi que celles de son avocat (CPP, art. 712-6, al. 1). Le JAP peut toutefois, avec l'accord du ministère public, du condamné ou de son avocat, octroyer une mesure sans organiser de débat contradictoire (CPP, art. 712-6, al. 2). Le condamné est donc amené à effectuer, devant le juge, des choix qui engagement la défense de ses intérêts, qu'il s'agisse de celui de faire appel à un avocat, de renoncer au débat contradictoire ou de présenter des observations.

Lorsque le condamné est un majeur protégé, aucune disposition législative n'impose au JAP d'informer son tuteur ou son curateur afin qu'il puisse l'assister en vue de l'audience. Or, en l'absence d'une telle assistance, l'intéressé peut être dans l'incapacité d'exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d'exprimer sa volonté en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles, et ainsi opérer des choix contraires à ses intérêts.

Le Conseil constitutionnel juge donc qu'en ne prévoyant pas en principe une telle information, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense. Le Conseil fait remarquer que les dispositions contestées ne sont plus en vigueur. Il ajoute que la remise en cause des mesures prises sur le fondement de ces dispositions aurait des conséquences manifestement excessives. Ainsi, ces mesures ne pourront être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

Ce n'est pas la première fois que le Conseil constitutionnel censure des dispositions pour défaut d'information du curateur ou du tuteur du majeur protégé au cours de la procédure pénale. Le 15 janvier dernier déjà, les sages avaient censuré des dispositions du CPP pour défaut d'information du tuteur ou du curateur d'un majeur protégé qui fait l'objet d'une perquisition dans le cadre d'une enquête préliminaire (Cons. const., 15 janv. 2021, n° 2020-873 QPC ; V. Majeur protégé : le législateur va devoir prévoir l'obligation d'aviser le curateur ou le tuteur en cas de perquisition au domicile). Ces décisions s'inscrivent dans la tendance d'une meilleure protection du majeur protégé dans le cadre d'une procédure pénale qui passe par une information du tuteur ou du curateur à tous les stades de la procédure. Rappelons que la loi Belloubet a étendu l'information du tuteur ou du curateur à la phase de l'enquête (CPP, art. 706-112 et s.). Elle prévoit notamment que le tuteur ou le curateur :
- est avisé des mesures de garde à vue ou d'audition libre et des poursuites devant le juge d'instruction ou par le procureur de la République ;
- peut prendre connaissance de la procédure, désigner ou faire désigner un avocat et peut bénéficier de plein droit d'un permis de visite en cas de détention provisoire ;
- est avisé des décisions prises à l'encontre du majeur protégé ;
- est avisé de la date d'audience, et s'il y assiste, est entendu en tant que témoin.