Le tuteur ou curateur d'un majeur protégé condamné doit être informé de l'audience devant le JAP afin de pouvoir l'y assister
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Ces dispositions prévoient que les décisions relatives aux mesures d'application des peines décidées par le JAP par voie de jugement sont rendues à l'issue d'un débat contradictoire. Au cours de ce débat, sont entendues les réquisitions du ministère public, les observations du condamné ainsi que celles de son avocat (). Le JAP peut toutefois, avec l'accord du ministère public, du condamné ou de son avocat, octroyer une mesure sans organiser de débat contradictoire (). Le condamné est donc amené à effectuer, devant le juge, des choix qui engagement la défense de ses intérêts, qu'il s'agisse de celui de faire appel à un avocat, de renoncer au débat contradictoire ou de présenter des observations.
Lorsque le condamné est un majeur protégé, aucune disposition législative n'impose au JAP d'informer son tuteur ou son curateur afin qu'il puisse l'assister en vue de l'audience. Or, en l'absence d'une telle assistance, l'intéressé peut être dans l'incapacité d'exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d'exprimer sa volonté en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles, et ainsi opérer des choix contraires à ses intérêts.
Le Conseil constitutionnel juge donc qu'en ne prévoyant pas en principe une telle information, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense. Le Conseil fait remarquer que les dispositions contestées ne sont plus en vigueur. Il ajoute que la remise en cause des mesures prises sur le fondement de ces dispositions aurait des conséquences manifestement excessives. Ainsi, ces mesures ne pourront être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Ce n'est pas la première fois que le Conseil constitutionnel censure des dispositions pour défaut d'information du curateur ou du tuteur du majeur protégé au cours de la procédure pénale. Le 15 janvier dernier déjà, les sages avaient censuré des dispositions du CPP pour défaut d'information du tuteur ou du curateur d'un majeur protégé qui fait l'objet d'une perquisition dans le cadre d'une enquête préliminaire (
- est avisé des mesures de garde à vue ou d'audition libre et des poursuites devant le juge d'instruction ou par le procureur de la République ;
- peut prendre connaissance de la procédure, désigner ou faire désigner un avocat et peut bénéficier de plein droit d'un permis de visite en cas de détention provisoire ;
- est avisé des décisions prises à l'encontre du majeur protégé ;
- est avisé de la date d'audience, et s'il y assiste, est entendu en tant que témoin.