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Offert

Le salarié employé à une mission de service public est tenu à un devoir de réserve, y compris en dehors de l'exercice de ses fonctions

Jurisprudence

Un salarié de droit privé, employé par une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et mis à disposition d'une collectivité territoriale, est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public et dès lors à une obligation de réserve en dehors de l'exercice de ses fonctions, tant en sa qualité de salarié d'une personne de droit privé gérant un service public qu'en celle de salarié mis à disposition d'une collectivité publique.

C'est ce qui ressort d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2022.

En l'espèce, il est question du licenciement pour faute grave d'un salarié, référent au sein d'une commune pour les missions d'insertion auprès d'un public de jeunes en difficulté scolaire et professionnelle, en grande fragilité sociale, à qui il est reproché la publication sur son compte Facebook, accessible au public, sous son propre nom, de « propos incompatibles avec l'exercice de [ses] missions et notamment, une critique importante et tendancieuse du parti politique Les Républicains et [du] Front National, ainsi que des appels à la diffusion du Coran, accompagnés de citations de sourates appelant à la violence ». Des faits qui, selon la mission locale qui l'a licencié, caractérisent des « manifestations politiques et religieuses qui débordent, d'une part, de [sa] vie personnelle et, d'autre part, qui comportent des excès remettant en cause la loyauté minimale requise par la qualité juridique de [sa] mission de service public » ; constituent une atteinte à son obligation de neutralité, laquelle « englobe un devoir de réserve ainsi qu'une obligation de respect de la laïcité » ; et, un abus de sa liberté d'expression.

Le salarié conteste son licenciement.

Au stade de l'appel, les juges du fond considèrent que la mission locale l'a discriminé en raison de l'expression de ses opinions politiques et de ses convictions religieuses en procédant à son licenciement. Ils l'annulent en conséquence, retenant qu'un conseiller d'insertion au sein d'une mission locale, même mis à disposition d'une municipalité, ne perd nullement sa liberté d'engagement politique et d'expression publique de cet engagement en dehors de l'exercice de ses fonctions et peut librement critiquer l'État en dehors de son travail.

La Cour de cassation censure l'arrêt attaqué. Elle commence par mettre en exergue que les principes de laïcité et de neutralité du service public qui résultent de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. Or, il résulte des dispositions des articles L. 5314-1et L. 5314-2 du Code du travail que les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes constituées sous forme d'association sont des personnes de droit privé gérant un service public. Il s'ensuit que le salarié de droit privé employé par une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, constituée sous forme d'association, et mis à disposition d'une collectivité territoriale, est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public et dès lors à une obligation de réserve en dehors de l'exercice de ses fonctions, tant en sa qualité de salarié d'une personne de droit privé gérant un service public qu'en celle de salarié mis à disposition d'une collectivité publique.

À la cour d'appel, in fine, il est reproché d'avoir jugé nul le licenciement du salarié car discriminatoire pour avoir été prononcé au motif de l'expression par ce dernier de ses opinions politiques et convictions religieuses, sans rechercher si, comme il lui était demandé, la consultation de son compte Facebook permettait son identification en qualité de conseiller d'insertion sociale et professionnelle affecté au sein de la commune, notamment par les jeunes en difficulté auprès desquels il exerçait ses fonctions ; et si, au regard de la virulence des propos litigieux ainsi que de la publicité qui leur était donnée, lesdits propos étaient susceptibles de caractériser un manquement à l'obligation de réserve du salarié en dehors de l'exercice de ses fonctions en tant qu'agent du service public de l'emploi mis à la disposition d'une collectivité territoriale, en sorte que son licenciement était justifié par une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l'article L. 1133-1 du Code du travail, tenant au manquement à son obligation de réserve.