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Le régime juridique applicable à la fouille suit principalement celui de la perquisition

Jurisprudence

Par l’intrusion dans la vie privée qu’elle permet, la fouille d’un véhicule doit être assimilée à une perquisition. Sauf si un texte le prévoit expressément, elle ne peut être effectuée durant une enquête préliminaire qu’avec l’assentiment du propriétaire ou du conducteur du véhicule recueilli dans les conditions prévues par l’article 76 du Code de procédure pénale. L’ingérence dans la vie privée qui résulte de la fouille d’un véhicule étant par sa nature moindre que celle résultant d’une perquisition dans un domicile, il appartient au requérant d’établir que cet acte lui a causé un grief.

Dans l'espèce jugée, le prévenu reprochait aux juges du fond d’avoir écarté la nullité de la fouille d’un véhicule qui avait été effectuée sans l’assentiment de la propriétaire. Pour lui, l’accord de cette dernière était nécessaire car la fouille du véhicule réalisée dans le cadre d’une enquête préliminaire suit le régime applicable à la perquisition. Étant rappelé que l’article 76 du Code de procédure pénale dispose que les perquisitions et saisies de pièces à conviction, réalisées pendant une enquête préliminaire, ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu.

La Cour de cassation suit le même raisonnement que le demandeur au pourvoi. Après avoir rappelé les termes des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 76 du CPP, et précisé, conformément à la jurisprudence (Cass. crim., 5 janv. 2021, n° 20-80.569), qu’un véhicule, sauf s'il est spécialement aménagé à usage d'habitation et effectivement utilisé comme résidence, ne constitue pas un domicile, la chambre criminelle retient que « c’est à tort que l'arrêt attaqué énonce que la fouille du véhicule pouvait être opérée sans l'assentiment exprès du conducteur »

Pour autant, la Cour indique que l'arrêt n'encourt pas la censure, car le prévenu n'établit ni même n'allègue l'existence d'un grief. Sur ce dernier point, le régime applicable à la fouille se distingue donc de celui appliquée à la perquisition en matière d’enquête préliminaire.