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Le procès d'un accusé en fuite peut être réouvert ultérieurement en sa présence sauf s'il s'est délibérément soustrait à l'action en justice

Jurisprudence

Dans un arrêt du 19 mai 2022, la CJUE affirme qu'en cas d'impossibilité de localisation d'une personne poursuivie en justice, celle-ci peut être jugée ou condamnée par défaut, mais a le droit, par la suite, d'obtenir la réouverture du procès sur le fond de l'affaire en sa présence. Elle précise en revanche que ce droit peut lui être refusé si elle s'est délibérément soustraite à l'action en justice en empêchant les autorités de l'informer de la tenue du procès.

Dans cette affaire, il était demandé à la Cour de Justice si un individu, qui a été condamné à l'issue d'un procès auquel il n'a pas comparu en personne en raison de sa fuite, peut bénéficier du droit à un nouveau procès, conformément aux dispositions de la directive du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (PE et Cons. UE, dir. (UE) 2016/343, 9 mars 2016, art. 8 § 4 et art. 9).

La CJUE répond par l'affirmative. Les dispositions susmentionnées de la directive, concernant le champ d'application et la portée du droit à un nouveau procès, doivent être considérées comme ayant un effet direct. Ce droit est réservé aux personnes dont le procès est mené par défaut alors même que les conditions ne sont pas réunies (Dir. préc. art. 8 § 2). En revanche, la faculté offerte par la directive aux États membres de mener, lorsque les conditions sont réunies, un procès par défaut et d'exécuter la décision sans prévoir le droit à un nouveau procès repose sur le postulat que l'intéressé, dûment informé, a renoncé volontairement et de manière non équivoque à exercer le droit d'assister à son procès.

Concernant l'information relative à la tenue du procès et aux conséquences d'un défaut de comparution, la Cour précise que c'est à la juridiction nationale concernée de vérifier si un document officiel, mentionnant sans équivoque la date et le lieu fixés pour le procès et, en cas de défaut de représentation par un avocat mandaté, les conséquences d'un éventuel défaut de comparution, a été émis à l'attention de l'intéressé. Il incombe, par ailleurs, à cette juridiction de vérifier si ce document a été notifié en temps utile de manière à permettre à l'intéressé, s'il décide de prendre part au procès, de préparer utilement sa défense.

Concernant, plus particulièrement, les personnes poursuivies ayant pris la fuite, la Cour constate que la directive 2016/343 s'oppose à une réglementation nationale qui écarte le droit à un nouveau procès au seul motif que la personne concernée a pris la fuite et que les autorités n'ont pas réussi à la localiser. Ce n'est que lorsqu'il ressort d'indices précis et objectifs que la personne concernée, tout en ayant été informée officiellement qu'elle est accusée d'avoir commis une infraction pénale et, sachant ainsi qu'un procès va être tenu contre elle, fait délibérément en sorte d'éviter de recevoir officiellement les informations relatives à la date et au lieu du procès, que cette personne peut être réputée avoir été informée de la tenue du procès et avoir renoncé volontairement et de manière non équivoque à exercer son droit d'assister à celui-ci. L'existence de tels indices précis et objectifs peut notamment être constatée lorsque ladite personne a communiqué volontairement une adresse erronée aux autorités nationales compétentes en matière pénale ou ne se trouve plus à l'adresse qu'elle a communiquée.