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Le port du masque peut être imposé en extérieur, mais à certaines conditions

Jurisprudence

Les préfets ne peuvent imposer le port du masque en extérieur qu'à certaines conditions : il doit être limité aux lieux et aux heures de forte circulation de population quand la distanciation physique n'est pas possible, et uniquement si la situation épidémiologique locale le justifie ; mais le préfet peut délimiter des zones suffisamment larges pour que la règle soit compréhensible et son application cohérente.

Ainsi en a décidé le 11 janvier 2022 le juge des référés du Conseil d'État, qui avait été saisi en urgence par un particulier pour qu'il ordonne la suspension de la décision par laquelle le Premier ministre a donné instruction aux préfets de mettre en œuvre l'obligation de port du masque en extérieur.

La possibilité de mettre en œuvre cette obligation est prévue par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, relève le juge des référés du Conseil d'État, statuant en formation collégiale, avant de préciser dans quelles conditions le masque peut être légalement imposé en extérieur :

- il faut que la situation épidémiologique locale le justifie ;

- le port du masque doit être limité « aux lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas d'assurer la distanciation physique », ainsi qu'« aux lieux où les personnes sont amenées à se regrouper », tels que « les marchés, les rassemblements sur la voie publique ou les centres-villes commerçants » ;

- les périodes horaires doivent aussi « être appropriées aux risques identifiés ». En effet, bien que le risque de contamination au Covid-19 soit plus faible en plein air, il n'est pas manifestement exclu par les recommandations scientifiques qu'une contamination se produise en extérieur lorsqu'il existe une forte concentration de personnes.

Reste que le préfet peut délimiter des zones d'obligation de port du masque « suffisamment larges » pour que sa mise en œuvre soit « compréhensible et (…) [cohérente] ».

Le juge des référés du Conseil d'État rappelle que le Premier ministre devra tenir compte des éventuelles évolutions des connaissances scientifiques pour adapter si besoin ses instructions aux préfets, voire de mettre fin à cette obligation si l'utilité du port du masque n'était plus établie.

Compte tenu de ces éléments, le juge des référés du Conseil d'État rejette la demande de suspension de la décision du Premier ministre.