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Le législateur va devoir revoir la procédure d'élaboration des chartes d'engagement des utilisateurs de produits phytosanitaires

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel juge contraires à la Charte de l'environnement (art. 7) les modalités retenues par le législateur pour l'élaboration des chartes d'engagements départementales relatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques (C. rur., art. L. 253-8).

Cette disposition subordonne l'utilisation des produits phytosanitaires à proximité des zones d'habitation à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d'engagements à l'échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique. Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l'intérêt de la santé publique, l'autorité administrative peut restreindre ou interdire l'utilisation de tels produits à proximité de ces zones. Les conditions d'application de ces dispositions ont été précisées par un décret et un arrêté du 27 décembre 2019 (D. n° 2019-1500, 27 déc. 2019 et A. n° AGRG1937165A, 27 déc. 2019 ; V. Épandage de produits phytopharmaceutiques et protection des riverains : mise en place des zones de non-traitement).

Des associations de protection de l'environnement et de protection des consommateurs ont soulevé cette QPC lors d'un recours en annulation du décret du 27 décembre relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation. Ils soutiennent que ces dispositions méconnaissent le principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

Et le Conseil constitutionnel leur donne raison.

  • Sur la nature juridique des chartes d'engagements départementales

Il relève qu'à défaut de mise en place de mesures de protection ou dans l'intérêt de la santé publique, l'autorité administrative peut restreindre ou interdire l'utilisation de produits phytosanitaires. Lorsqu'elle constate que les mesures proposées dans le projet de charte sont suffisantes pour protéger les riverains de la zone d'épandage, elle l'approuve. Cette approbation permet aux utilisateurs de procéder à des épandages selon les conditions prévues dans la charte. En revanche, lorsque l'autorité administrative considère ces mesures insuffisantes, elle restreint ou interdit ces épandages. Par conséquent, les chartes d'engagements doivent nécessairement faire l'objet d'une décision de l'autorité administrative pour produire des effets juridiques. Dès lors qu'elles régissent les conditions d'utilisation à proximité des habitations des produits phytopharmaceutiques, qui ont des conséquences sur la biodiversité et la santé humaines, ces chartes ont une incidence directe et significative sur l'environnement.

Le Conseil constitutionnel en déduit que les chartes d'engagement départementales approuvées par l'autorité administrative constituent des décisions publiques qui ont une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte.

  • Sur la conformité de la procédure de participation

Le Conseil relève que le législateur a prévu une procédure particulière de participation du public. La procédure subsidiaire de participation du public (C. envir., art. L. 123-19-1) n’est donc pas applicable à l'élaboration des chartes. Or, les dispositions contestées se bornent à indiquer que la concertation se déroule à l'échelon départemental. Elle ne définit aucune autre des conditions et limites dans lesquelles s'exerce le droit de participation du public à l'élaboration de ces chartes. Il ajoute que le fait de permettre que la concertation ne se tienne qu'avec les représentants des personnes qui habitent à proximité des zones susceptibles d'être traitées par ces produits, ne satisfait pas les exigences d'une participation de « toute personne » qu'impose la Charte de l'environnement.

Le Conseil constitutionnel en déduit que ces dispositions méconnaissent les exigences constitutionnelles qui découlent de l'article 7 de la Charte. Elles sont donc contraires à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité s'applique à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision.